La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle accordent un droit de réponse à toute personne nommée ou désignée, et à plus forte raison mise en cause, dans un article de presse, une émission de radio ou de télé, ou sur un site Internet. Ces lois précisent les conditions exactes et les délais de diffusion ou de publication de ce droit de réponse. Pour la presse écrite quotidienne, le droit de réponse doit être publié dans les trois jours suivant la réception de votre requête. En cas de refus d'insertion ou de diffusion, le média s'expose à une sanction pénale. Si vous avez été cité dans une émission, sur un site Web, ou dans la presse, adressez ce courrier recommandé avec avis de réception au directeur du média concerné.
Ce courrier-type fait référence aux textes législatifs adéquats.
[...] Cas 1 (presse écrite) En effet, dans votre édition du à la page (Titre, NOM, Prénom du journaliste) a écrit : (citez le passage où vous êtes mis(e) en cause). Ou Cas 2 (télévision ou radio) En effet, le dans l'émission (nom de l'émission) diffusée à heures, (Titre, NOM, Prénom de l'animateur ou de l'invité qui a cité votre nom) déclarait : (citez le passage où vous êtes mis(e) en cause). Ou Cas 3 (site Internet) En effet, si vous vous référez à cette page de votre site web : (adresse de la page), vous pourrez lire : (citez le passage où vous êtes mis(e) en cause). [...]
[...] En conséquence, vous voudrez bien diffuser/publier, dans les délais et aux conditions prescrits par les articles susmentionnés, le texte de réponse que je joins à ce courrier. À défaut, vous n'ignorez pas que vous vous exposez à une sanction pénale sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts que je me réserve le droit de réclamer en justice. Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. Signature P.J. [...]
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