Le critère finaliste (la mission d'intérêt général)
Critère incontestable du service public, la satisfaction de l'intérêt général justifie l'existence du service public et l'Autorité publique avant de décider la création d'un service public, doit s'assurer sous le contrôle du juge, que cette création correspond aux exigences de service public. Le juge identifie plus qu'il ne définit le service public (...)
[...] Il peut s'agir de la possibilité d'édicter des actes unilatéraux, de percevoir des recettes fiscales, de disposer d'un monopole/ Petit Les 3 Principes fondamentaux du service public L e régime juridique du Service Public est organisé autour de trois grands principes fondamentaux : - Le principe d'égalité du SP - Le principe de continuité du SP - Le principe de mutabilité ou d'adaptabilité du SP Ces trois grandes règles ont été dégagées par le professeur Louis Rolland dans les années 1930 d'où le nom de lois de Rolland qui leur est souvent attribuées. Le principe d'égalité Le principe de l'égalité du SP garantit l'égalité de tous devant le SP. Il découle de l'application à ce domaine du principe général d'égalité de tous devant la loi, proclamée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il impose un égal accès aux emplois et l'égalité du traitement des usagers des SP se trouvant dans une situation semblable. [...]
[...] Certaines activités de service public peuvent être déléguées par une personne publique à une personne privée par voie contractuelle. Mais une personne privée peut aussi se voir confier un tel service par la loi ou le règlement qui lui confèrent des prérogatives de puissance publique dans le but de gérer ce service. La personne privée sera alors soumise, dans l'exercice de ces prérogatives au droit administratif. Dans un arrêt Narcy, le Conseil d'Etat a posé trois conditions devant être réunies pour que l'activité d'une personne privée soit un service public : l'exercice d'une activité ayant un objet d'intérêt général, le contrôle par une personne publique et la détention de prérogatives de puissance publique (CE Sect juin 1963, Narcy). [...]
[...] Cette identification s'appuie à la fois sur une approche subjective : la recherche de l'intention de l'autorité administratif de créer un service public et sur une approche objective : le caractère spécifique du service par rapport aux activités ordinaires. L'intention du législateur sera recherchée à partir d'un certain nombre d'indices. Pour les missions traditionnelles et régaliennes de l'Etat (défense nationale, éducation, justice, police, aucun dilemme ne se pose. Pour d'autres activités tels que les loisirs, le lien est moins évident. [...]
[...] (qui confirme la reconnaissance du droit de grève accordé dès 1950 par le juge administratif aux agents de la fonction publique) Le principe de mutabilité ou d'adaptabilité du SP Ce principe repose sur l'idée que l'intérêt général n'est pas une donnée figée, immuable mais qu'il varie avec le temps. Le SP ne doit donc pas demeurer immobile face aux évolutions de la société et aux besoins du public. Il doit s'adapter aux changements tels que innovations techniques, accroissement de la population, etc. En conséquence les agents et les usagers ne peuvent s'opposer aux modifications résultant d'une réorganisation ou même d'une suppression du service. Au nom de l'adaptation, les usagers de service public peuvent se voir opposer une absence de droit acquis au maintien d'un service public. [...]
[...] En clair, le SP ne peut être exercé par saccade et intermittence. Ce principe de continuité a été qualifié de principe constitutionnel en 1979 par le Conseil Constitutionnel. La jurisprudence du Conseil d'Etat est très précise sur cette exigence de continuité : est ainsi condamné un service qui ne respecterait pas les heures d'ouverture annoncées (ouverture tardive, fermeture hâtive) Néanmoins, ce principe doit s'accommoder d'un autre principe constitutionnel lui aussi, le droit de grève. En effet, la plupart des agents du SP disposent de ce droit de grève mais il est interdit à certaines catégories de personnels du fait que la sécurité publique est en cause : CRS, policiers, magistrats judiciaires, militaires. [...]
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