La liberté religieuse se définit comme la faculté pour tout individu d'adhérer à la confession de son choix ou de s'abstenir d'y adhérer (liberté de conscience), mais aussi d'exprimer et d'enseigner ses convictions et ses croyances (liberté d'opinion) et d'exercer publiquement le culte correspondant à sa foi (liberté de culte). Cependant, au niveau du service public, ce principe consacré à la fois au niveau national et au niveau communautaire se trouve limité par le principe français de neutralité. Ce dernier a été consacré au niveau constitutionnel comme le corollaire du principe d'égalité qui fait partie des célèbres « Lois de Rolland » dégagées en 1926 pour commander le fonctionnement des services publics.
Ce principe de neutralité a effectivement des applications tout à fait concrètes au sein des services publics, lieux d'application directe d'une certaine impartialité à la fois nécessaire pour les agents du service public, c'est-à-dire ceux qui agissent dans l'intérêt général et les usagers, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui utilisent quotidiennement ces services. En effet, selon J-F. Lachaume, utiliser le service comme un instrument de propagande risquerait de « faire perdre aux usagers la confiance dans le service, de lui enlever, en définitive, toute crédibilité et de porter par là même atteinte à l'autorité de la puissance publique ». (Grands Services publics).
[...] I La confrontation des principes traditionnels de liberté religieuse et de laïcité pour les agents et les usagers du service public Ces deux principes consacrés par des textes de première importance ont été abondamment précisés par la jurisprudence A Des principes consacrés aux nivaux constitutionnels et législatifs 1 Liberté de conscience et laïcité Le principe de la liberté de conscience est consacré par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen (art. par le préambule de la Constitution de 1946 (al. [...]
[...] La Cour Européenne des Droits de l'Homme qui laissent cependant une large marge de manœuvre aux Etats. Les limitations imposées par les Etats doivent être motivées par : un besoin impérieux être proportionnées et prévues par la loi B Les nouvelles règles édictées et leurs limites 1 La réitération du principe de laïcité En matière d'enseignement, sont perçus comme des entorses au principe de laïcité (c'était parfois le cas antérieurement mais pas forcément) :le prosélytisme (CE Département du Cher), le port de signes ostentatoires» pour un membre d'un établissement scolaire avis Melle Marteaux), pour un élève (Loi du 15 mars 2004) et même pour tout autre agent public (CE Melle Nadjet X En matière de santé : sont autorisées les interventions d'urgence (CE Mme X.) et de transfusions sanguines (CE Paturel contre Premier Ministre) sans prise en compte de la confession du patient. [...]
[...] En matière d'enseignement, tout prosélytisme est à proscrire (art. L141-6 du Code de l'Education) Concernant les usagers du service public Ce problème est surtout posé en matière d'enseignement et concerne avant tout la question dite du foulard islamique Le port d'insignes religieux ne peut être interdit au sein d'un service public que s'il présente un caractère ostentatoire (CE Port du foulard islamique (CE Kherouaa). On est donc en présence de normes précisées par un double mouvement jurisprudentiel qui vise à respecter la liberté de culte et d'opinion dans les limites de l'ordre public et d'un fonctionnement normal du service. [...]
[...] La neutralité comprend effectivement la nécessité de respecter un devoir de réserve à la fois dans les domaines religieux et politiques. Pour ce qui ressort de la liberté religieuse, il convient donc plutôt de parler de laïcité. Le rapport publié par le Conseil d'Etat en 2004 vise à dresser un bilan d'un siècle de laïcité siècle marqué par des évolutions de la société française et par un bouleversement de la hiérarchie des normes, signe d'une intégration croissante du droit français au droit européen. [...]
[...] La liberté d'opinion est consentie aux fonctionnaires (Loi num. 83-634 du 13 juillet 1983).Le principe de laïcité, quant à lui, est indirectement induit par la Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat et repris plus explicitement par l'article 1 de la Constitution du 4 octobre Concilier des règles concurrentes Ces règles peuvent paraître concurrentes. Cependant, selon les textes, la liberté de conscience (c'est-à-dire celle de croire ou de ne pas croire) ne s'oppose pas au principe de laïcité (qui, dans sa conception ouverte, vise justement à respecter toutes les religions). [...]
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