Le Coran et la Sunna, ou traditions du Prophète, sont les deux sources originelles et suprêmes de l'ensemble du droit classique musulman ou fikh. L'effort créateur de la norme juridique (Ijtihad), comme le souligne Salima MERNISSI, s'est poursuivi jusqu'au Xème siècle de l'ère chrétienne ; il a donné lieu à la fondation de rites (écoles juridiques), dont quatre (Hanéfite, Malékite, Chafiite et Hanbalite) sont considérés comme orthodoxes (sunnites), et à des divergences doctrinales (Ikhtilaf) à la fois entre les différents courants et à l'intérieur de chaque rite. Avec le temps cependant, la créativité s'est progressivement atténuée cédant la place au conformisme (Taqlid). La recherche des normes juridiques se fait alors à partir des enseignements de l'une ou l'autre des grandes écoles de droit et n'émane plus d'une interprétation indépendante du Coran ou de la Sunna. Vers la deuxième moitié du 19e siècle, l'heure sera au réformisme religieux (Al Islah) prônant une révision interne du phénomène islamique à la lumière des besoins nouveaux des sociétés modernes. Cependant le statut personnel, considéré comme intimement lié à la religion, ne connaîtra pas la même évolution et continuera à relever du droit musulman classique. Le droit marocain du Protectorat a été marqué par une conjoncture historique exceptionnelle. L'après-indépendance allait connaître d'importantes réformes : le pays allait rompre avec un système judiciaire traditionnel et s'inscrire dans un grand mouvement de codification répondant de ce fait à un double souci : « faciliter la tâche du juge en opérant un choix et restaurer la pureté de certains principes du droit musulman que la pratique antérieure avait déformés tout en restant fidèle aux règles fondamentales de ce droit ».
[...] Comme pour les autres voies de divorce, le tribunal tente de réconcilier les époux autant que possible et si la réconciliation s'avère impossible, il autorise de prendre acte du divorce et de l'instrumenter. B. Le divorce pour désunion (chiqaq) Pour une partie de la doctrine marocaine, le divorce pour cause de désunion est sans doute l'innovation la plus importante de la Moudawwana en matière de dissolution du mariage. Certains ont ainsi pu avancer que le chiqaq devrait être reconnu sans difficulté en Europe et pourrait même y être retenu en cas d'application de la loi nationale commune d'époux marocains. [...]
[...] ; MONEGER Du dernier râle avant le trépas des répudiations musulmanes unilatérales ? Petites Affiches août 2004, 156. NIBOYET La première chambre civile répudie sa propre jurisprudence contre les répudiations musulmanes, D 2001, p 3378. Annexe Extraits du Texte de loi 70-03 portant Code de la Famille, Dahir 1-04- 22 du 3 février 2004, publié au Bulletin officiel 5184 du 5 février 2004 (en arabe), traduction non officielle en français, par le Pr. A. MOULAY RCHID en collaboration avec les Pr. [...]
[...] également QUINONES ESCAMEZ La réception du nouveau Code de la famille marocain (Moudawwana 2004) en Europe. Travail faisant partie de l'exposé Le Statut personnel applicable aux ressortissants de pays islamiques résidant en Europe et la nouvelle Loi 03-70 portant Code de la Famille. Impact sur l'ordre public et sur le critère de rattachement. dans les actes du Colloque La réception du droit marocain de la famille par l'ordre juridique européen : problèmes et perspectives.», Rabat, le 30 janvier 2004. ABDENNOUR Code de la famille, Compréhension et tolérance, El Watan septembre 2004. [...]
[...] Article 97 : En cas d'impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, rend une décision de divorce et condamne aux droits dus conformément aux articles et 85 ci-dessus, en prenant en compte, dans l'évaluation de ce qu'il peut ordonner à l'encontre de l'époux responsable au profit de l'autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation. Il est statué sur l'action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l'introduction de la demande. Chapitre II : Du divorce judiciaire pour d'autres causes Article 98 : L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 1. Manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ; 2. Préjudice ; 3. Défaut d'entretien ; 4. Absence ; 5. [...]
[...] Si les deux époux désirent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux, car Il est Omniscient et Parfaitement Connaisseur. Lorsqu'elle refuse la polygamie de son époux (art. lorsqu'elle n'arrive pas à prouver le préjudice (art. 100), lorsque le mari refuse de consentir au Khol' (art. 120) et lorsqu'elle refuse la révocation de la répudiation (art. 124). Cass. [...]
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