Après le foulard, le débat se focalise sur la burqa. L'angle de vue est réducteur. Au regard de l'ordre public, c'est toute dissimulation des visages dans l'espace public qui pose problème. Un point d'équilibre reste encore à trouver entre les préoccupations légitimes de la police, encline à une logique de dévoilement et la liberté de comportement vestimentaire. Dans l'attente d'une loi éventuelle sur le sujet et/ou d'un règlement de portée nationale, textes et jurisprudences (Conseil d'Etat, Cour européenne des droits de l'homme) apportent déjà des éléments de solution pertinents.
[...] Dans la mesure où la dissimulation du visage représente un facteur de risque, voire un danger, elle implique l'ordre public matériel, vu sous l'angle de la sécurité. La mesure de police, en imposant la contrainte du dévoilement tend à assurer à la fois la protection de soi et celle d'autrui. Aux termes de la jurisprudence Auto défense (CE 22 janv Association Auto défense, D note B. Pacteau), la protection de la personne, au besoin contre elle-même, justifie une mesure de police contraignante, de la prescription à l'interdiction. [...]
[...] Ce dernier limite la répression de la dissimulation du visage aux seules manifestations sur la voie publique. Le champ d'application de la première se révèle beaucoup plus étendu : la dissimulation du visage est une circonstance aggravante des délits de violences volontaires, de vols avec violence, de destruction, dégradation ou détérioration de biens, d'extorsion et de participation délictueuse à un attroupement A la limite, la notion de circonstance aggravante ne rencontre plus de limites . La dissimulation du visage obéit, dès lors, à une logique de pénalisation systématique et généralisée. [...]
[...] En revanche, le critère du service public pourrait justifier une interdiction de toute dissimulation du visage, sauf motif légitime (impératif d'hygiène publique, par exemple). Il semblerait légitime de poser une telle contrainte aux usagers des services publicsNote de bas de page(1). Elle offrirait l'avantage de se conformer aux principes constitutionnels de laïcité et de neutralité qui s'imposent à l'ensemble de ces services. De surcroît, des considérations de sécurité publique supposent de pouvoir identifier leurs usagers, indépendamment de leurs origines ou de leurs croyances. [...]
[...] ChauvauxDécision de Jurisprudence ; RFDA concl. P. FrydmanDocument InterRevues), l'atteinte à la dignité humaine est considérée par le Conseil d'Etat comme un motif suffisant en vue de justifier une mesure de police, telle une interdiction. De par sa portée absolue, ce motif n'appelle plus en renfort la preuve de circonstances locales, à la différence de la jurisprudence relative à l'immoralité. Par définition, l'atteinte à la dignité ne saurait souffrir d'aucun relativisme. Le recours à cette notion en matière de police administrative offre un double avantage. [...]
[...] Un objet de prévention La dissimulation du visage regarde d'abord la police administrative, de par sa logique préventive : éviter le trouble. Si le postulat est admis, deux questions se posent : quels motifs peuvent justifier la mesure de police en ce domaine, a priori insolite ? En supposant le motif établi, de quels moyens l'autorité de police pourra-t-elle user en vue de réglementer les comportements vestimentaires fondés sur l'occultation, partielle ou totale, du corps humain ? . Du bon usage du textile ! [...]
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