L'article 427 al.2 du Code de procédure pénale disposant que le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves apportées, et la procédure de jugement étant d'essence contradictoire, il est possible d'admettre que le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur qui joue en droit civil (art. 1315 du Code civil) s'applique également en droit pénal. En matière répressive comme en matière civile la preuve doit être faite par le demandeur, c'est-à-dire par le Ministère public qui est toujours partie principale et non seulement partie jointe (comme il l'est le plus souvent dans le procès civil), et par la victime, dans le cas où elle s'est constituée partie civile, ou procède par voie de citation directe.
Mais si la preuve est à la charge du demandeur, il est certain que ce fardeau est plus lourd pour l'accusateur pénal que pour le demandeur civil pour deux raisons : la preuve est d'autant plus déterminante en matière pénale car elle permet de transformer de simples soupçons en certitude, et la seconde raison est le fait que tout le système des preuves pénales repose sur le principe fondamental de la présomption d'innocence.
La présomption d'innocence détermine donc la charge de la preuve dans le procès pénal : la personne suspectée ou poursuivie doit être présumée innocente, c'est au ministère public ou à la partie civile d'apporter la preuve de sa culpabilité.
[...] 121-6 Code pénal : légitime défense). Cette sévérité s'explique par le fait que le prévenu est mieux placé que le Ministère public pour démontrer comment les choses se sont passées et aussi car le législateur a établi, pour des circonstances bien précises, des cas de légitime défense. Certaines présomptions concernent tout d'abord l'élément matériel de l'infraction : il est ainsi présumé que les marchandises saisies dans le rayon douanier sas titre de circulation valide ont été passées frauduleusement en France (cf. [...]
[...] Ensuite le Pacte sur le Droits civils et Politiques des Nations Unies de 1966 affirme en son article 14-2 que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait légalement été établie Le droit communautaire s'attache également à ce principe à l'article 6-2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu ce que sa culpabilité ait été légalement établie Enfin, même si le principe de la présomption est la base de notre procédure pénale, il a fallu attendre la loi du 15 juin 2000, dite Guigou pour que le principe soit intégré solennellement dans notre code de procédure pénale par un article préliminaire d'après lequel toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité n'a pas été établie De ces stipulas découle le principe que la charge de la preuve en matière pénale n'incombe pas à la personne poursuivie de démontrer qu'elle est innocente de l'infraction dont elle est accusée, mais à l'accusation de prouver sa culpabilité. En effet, tout le régime de la preuve pénale est soumis au respect de cette présomption. C'est le demandeur qui doit supporter le fardeau de la preuve : il doit établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l ‘absence d'éléments susceptibles de la faire disparaître (les éléments limitatifs, voire exonératoires de responsabilité telle que la légitime défense par exemple). [...]
[...] Le principe du droit au respect de la présomption d'innocence Le principe et son fondement Le présomption d'innocence est le principe directeur de toute notre procédure pénale tire principalement sa force de sa reconnaissance par plusieurs textes fondamentaux. La présomption d'innocence a tout d'abord été affirmée avec éclat dans une déclaration de Louis XVI en 1788 dans laquelle le premier de tous les principes en matière criminelle veut qu'un accusé, fut-il condamné en première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que la sentence soit confirmée en dernier ressort. [...]
[...] Le droit communautaire tolère donc l'application de telles présomptions en les encadrant cependant de certaines limites. Le Conseil Constitutionnel, quant à lui, dans la décision no 99-411 DC du 16 juin 1999, a posé un principe selon lequel le législateur ne saurait instituer de présomptions de culpabilité en matière répressive, mais l'a assorti d'un tempérament en disant que à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, et qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité Il s'est fondé sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi Les présomptions de culpabilité Les présomptions sont très nombreuses et variées: certaines sont propres à une infraction concernent spécifiquement l'élément matériel ou moral de l'infraction, d'autres sont générales (concernent un grand nombre d'infractions). [...]
[...] Dans le premier arrêt, la Cour constate que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui- même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Mais selon la Cour, les particularités du droit douanier (cf. II) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout ‘accusé' au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination . [...]
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