La jurisprudence du Conseil constitutionnel français parle « d'une liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son existence est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ». On ne saurait dissocier la liberté d'expression des valeurs fondamentales de la démocratie libérale. La presse joue un rôle de « chien de garde », en permettant d'alerter le public sur les menaces pesant sur les libertés. Pour s'en tenir à quelques exemples c'est le journalisme « d'investigation » qui a mis au jour les conditions dans lesquelles les services français ont coulé le Rainbow Warrior affrété par une association hostile aux essais nucléaires français dans le Pacifique, les écoutes téléphoniques pratiquées en toute illégalité par une « cellule antiterroriste » fonctionnant à l'Élysée, des pratiques révélant une proximité fâcheuse entre responsables politiques et milieux d'affaires sous l'autorité judiciaire de M. Sarkozy. Mais l'importance de la liberté d'expression ne se résume pas à la question de la liberté de l'information.
[...] La radio. Les autorisations sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui publie un appel aux candidatures pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées Le conseil conclut, au nom de l'État, avec le titulaire de l'autorisation une convention définissant des obligations techniques (implantation et puissance de l'émetteur) et de programmation. Il dispose d'un pouvoir de sanction, qui s'exerce après mise en demeure, et qui est destiné à assurer le respect par les opérateurs de leurs obligations légales et conventionnelles. [...]
[...] Il a ainsi été admis que cette preuve pouvait être établie à l'aide de pièces couvertes par le secret de l'instruction, solution qu'a consacrée la loi du 4 janv relative à la protection du secret des sources des journalistes. L'injure. L'art de la loi de 1881 définit l'injure comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait Quelques décisions ont introduit la notion de bonne foi en matière d'injure, quoique sa prise en compte y soit traditionnellement refusée. [...]
[...] Le droit à l'image. Généralement lié au droit à la vie privée, encore qu'il en soit distinct, le droit à l'image implique l'interdiction de publier des clichés pris, sans autorisation de la personne, dans des lieux privés ou retirés. Lorsque le cliché est pris dans un lieu public ou au cours d'une manifestation publique, il y a présomption d'autorisation, si le cliché est en relation directe avec l'évènement, mais il s'agit d'une présomption simple et, par ailleurs, la publication du cliché peut devenir illicite en raison de son contexte (cadrage sur une personne déterminée, caractère inopportun pour la personne ou ses proches de la publication). [...]
[...] La bonne foi en matière de diffamation. Lorsque le prévenu a échoué à faire la preuve de la vérité des faits ou qu'il n'y a pas été admis, il lui reste la possibilité de prouver sa bonne foi. C'est à lui toujours parce qu'il a porté atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne qu'il incombe de rapporter cette preuve : les juges n'ont pas à se prononcer d'office sur la bonne foi. Il est difficile de prouver sa bonne foi, quoique les moyens pour le faire soient libres : la jurisprudence exige que l'on ait visé un but légitime (l'information diffamatoire doit être objectivement utile à l'information du public), que l'on ait été sincère (c.-à-d. [...]
[...] Il s'agit là d'un aspect du problème sur lequel la CEDH a été appelée à se prononcer dans son arrêt Goodwin contre Royaume-Uni du 27 mars 1996, à propos d'une injonction judiciaire faite à un journaliste de révéler l'identité de son informateur. La Cour a posé que la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. [ ] L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. On notera que, pour ce qui concerne la France, la loi du 4 janv a rajouté à l'art.109 du Code de proc. pén. [...]
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