Un bon nombre d'auteurs a tenté de théoriser la liberté, de la conceptualiser, se regroupant en plusieurs courants théoriques. A ce titre, il convient de mentionner les jusnaturalistes, pour qui la liberté est un droit inaliénable de l'homme, contenu dans la nature même et donc présent chez l'homme du seul fait qu'il est humain. Mais l'on trouve également des représentants de la théorie du contrat social, à l'instar de Rousseau, Hobbes et Locke selon lesquels –en brossant à gros traits une théorie qui est en réalité beaucoup plus complexe et fine- la liberté ne peut s'exercer que dans le cadre de l'Etat, faisant sortir les hommes de l'état de nature, dans lequel l'homme ne trouve de limite que la violence et la puissance de l'autre. Pour eux, l'exercice de la liberté ne peut se faire paisiblement que si l'on renonce à une part de liberté pour garantir a minima sa sécurité. Bien évidemment, ces courants proches de la philosophie politique se sont largement diffusés lors du XVIIIe siècle, dans le but -vrai ou supposé- de justifier l'existence et la légitimité de l'Etat. Toujours est-il que l'on a toujours continué d'opposer la liberté à la sécurité, la seconde ne devant jamais prendre le pas sur la première pour ne pas tomber dans ce que d'aucuns dénoncent comme « régime sécuritaire » et par conséquent liberticide.
[...] A cela il convient d'ajouter depuis peu la notion de la dignité humaine, quatrième composante de l'ordre public (cf. CE Ass 1995 Commune de Morsang sur Orge). Mais à cela, il convient de mentionner également les mesures édictées sous l'empire de l'état de siège -employé au sens de l'article 36 de la Constitution-, ou encore de l'état d'urgence tel que définit par les dispositions législatives de la loi du 3 avril 1955 et dont une application est donnée par une jurisprudence récente (CE ord 21 novembre 2005 Boisvert). [...]
[...] Dans le sillage de cet arrêt, le Conseil ne va pas tarder à reconnaitre dans la Constitution[6], bon nombre d'autres libertés. Ainsi, à titre d'exemple, il convient de mentionner la liberté d'aller et de venir[7], le droit à la vie privée[8] ou encore le droit à mener une vie familiale normale. Autant de libertés qui témoignent de la vigueur de l'Etat de droit, non seulement de par leur constitutionnalisation, mais également par leur effectivité. Toutes choses égales par ailleurs, il est patent que la politique de constitutionnalisation des libertés se développe alors que l'enjeu sécuritaire devient de plus en plus un enjeu politique, en effet, bon nombre de lois émotionnelles viennent témoigner de ce besoin de plus en plus croissant de sécurité. [...]
[...] Dans un premier temps il examine si la mesure est nécessaire (CE 1959 Doublet), puis si cela est nécessaire, il regarde si la mesure est proportionnée à l'objectif poursuivi (CE 19 mai 1933 Benjamin Rec.541 concl Michel, note Mestre). Technique qu'il adopte également lors du contentieux de l'expulsion des étrangers (Belgacem précitée). Ceci témoigne donc particulièrement bien de par son contrôle et les censures énergiques prononcées des actes disproportionnés ; du primat accordé par le juge à la liberté au profit de la sécurité. [...]
[...] Ce sujet est extrêmement intéressant dans la mesure où il peut d'une part nous permettre de mesurer l'exact décalage entre la réalité et les textes et d'autre part de constater l'application faite des textes par le juge-lorsque ceux-ci sont évasifs- à l'aune des conditions de vie actuelles. Pour ce faire, nous constaterons que ces deux notions ont valeur constitutionnelle mais qu'en cas de contrariété, une nécessaire conciliation s'opère, toutefois au profit de la liberté (II). Deux notions de même valeur juridique Liberté et sécurité, dans leurs acceptions définies respectivement plus haut, sont deux principes à valeur constitutionnelle. [...]
[...] De cette conciliation nécessaire, il semble que les juridictions accordent un primat à l'exercice de la liberté de par un contrôle de proportionnalité de la mesure sécuritaire et évite ainsi des restrictions excessives et non nécessaires à la liberté. L'article 66 dispose : Nul ne peut-être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté «individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. CC 77-75DC 12 janvier 1977 Fouilles des Véhicules, Rec.33. CC 99-419 DC 23 juillet 1999 Couverture médicale universelle. [...]
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