Résumé de l'Ebook:
[...] C'est d'autant plus vrai que l'immensité de la tâche du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication doit aller de pair avec les moyens financiers suffisants. La conséquence fâcheuse de cette situation est que cette institution ne dispose pas encore d'un personnel en nombre suffisant, à même de lui permettre de mener à bien sa mission de régulation des médias. Or cette mission, il faut le préciser, est loin d'être une sinécure. Il est donc de la responsabilité du Gouvernement et du Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires pour une révision à la hausse annuellement même du montant du budget de cette institution. [...]
[...] Annexes Annexe 1 : Extrait de la Constitution du 20 janvier 2002 TITRE XII : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION. Article 161 : Il est crée un Conseil Supérieur de la Liberté de Communication. Le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication est chargé de veiller au bon exercice de la liberté de l'information et de la communication. Il émet également des avis techniques et formule des recommandations sur les questions touchant au domaine l'information et de la communication. [...]
[...] Les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent seront punies d'une amende de 100.000 francs CFA à 500.000 francs CFA. En cas de récidive, un emprisonnement d'un mois à un an pourra être prononcé. Toutefois, il n'y aura pas délit lorsque la publication aura été faite soit à la demande ou sur autorisation écrite du ministre de l'intérieur, du préfet, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants. Article 209 : Est interdite la publication par le livre, la presse écrite ou audiovisuelle, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs. [...]
[...] Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Article 233 : Le demandeur en cassation notifie son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou de toute autre manière dans un délai de trois jours. La partie, qui n'a pas reçu notification prévue à l'alinéa précédent, a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour suprême par déclaration au greffe qui a rendu la décision dans les cinq jours de la signification de l'arrêt de la Cour suprême. [...]
[...] Son organisation et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire Chapitre VI : De l'affichage, de la distribution, du colportage et de la vente sur la voie publique. Section 1 : De l'affichage. Article 60 : L'affichage est un moyen d'information de masse qui se réalise par des procédés mécaniques, électroniques ou manuels en collant ou placardant, sur les lieux publics autorisés, des messages à caractère publicitaire ou de campagne civique. Article 61 : Dans chaque localité, l'autorité administrative désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, les lois et autres actes de l'autorité publique. [...]
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