dissertation, droit, international, sous, constitution, 1958
La Constitution consacre son titre VI à l'ensemble des normes internationales générales et conventionnelles, et son titre XV aux Communautés européennes et à l'Union européenne.
Au titre VI, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
[...] 8). Emmanuel DECAUX définit le droit international comme un Ensemble de règles juridiques régissant les relations entre sujets de droit de nationalité différente. Selon l'ordre hiérarchique des normes juridiques françaises, où se situe le droit international, par rapport à la Constitution de 1958 ? Il convient d'examiner les différentes possibilités théoriques associées à la primauté dans l'ordre hiérarchique des normes, avant d'analyser dans la pratique, la réalité du positionnement jurisprudentiel lié à l'ordre hiérarchique des normes juridiques en France (II). [...]
[...] La supériorité des normes internationales demeure purement théorique. Dans la pratique, il n'existe aucun moyen de faire céder la norme constitutionnelle devant quelque autre norme que ce soit, même internationale dans la mesure où c'est la Constitution elle-même qui définit les critères et conditions d'application sur le sol national du "droit venu d'ailleur selon la formule du Doyen Vedel. La Constitution se situe incontestablement, dans l'ordre juridique français, au sommet de la hiérarchie des normes. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé la plus haute juridiction de l'ordre administratif, à savoir le Conseil d'Etat, dans son arrêt d'Assemblée du 30 octobre 1998, arrêt Sarran(Fiche de Travaux Dirigés, Document 4 : Conseil d'Etat, Ass octobre 1998, Sarran, page 8). [...]
[...] A savoir, le bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel : J.-M. Blanquer, note 35 de la fiche de Travaux Dirigés). Le bloc de constitutionnalité rappelons-le englobe : La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la déclaration de 1946, la Charte de l'environnement de 2004, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, certaines lois organiques, comme la loi organique de 1999, mettant en place les accords de Nouméa. Les Français semblent plus attachés à ces textes liés à leur histoire nationale, qu'à des textes internationaux. [...]
[...] La primauté théorique du droit international dans l'ordre hiérarchique des normes juridiques. L'article 55 de la Constitution de la Vème République énonce l'autorité supérieure à celle des lois, des traités ou accords régulièrement ratifiés. De ce fait, le droit international prime sur le droit interne en France, cependant il faut nuancer ce propos, vis-à-vis de la Constitution, car la primauté énoncée à l'article 55 ne s'applique qu'en vertu des lois, et non de la Constitution. La primauté du droit international dans l'ordre hiérarchique des normes est en théorie supposée par l'alinéa 14, du préambule de 1946, qui dispose que : la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international On peut rajouter aussi l'alinéa 15 du préambule, qui dispose que sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaire à l'organisation et à la défense de la paix Apparemment, ces alinéas mettent en évidence un principe de supériorité du droit international, sur les normes internes, y compris celles constitutionnelles. [...]
[...] Cependant, depuis une douzaine d'années l'on assiste à un envahissement progressif de la Constitution, justement, par le droit international. Un envahissement progressif de la Constitution par les textes de droit externe. Il faut entendre par l'expression droit externe les textes de droit international et de droit européen qui ont été introduits dans la Constitution depuis une douzaine d'années. En effet, il faut partir du 25 juin 1992, date de la révision liée au Traité de Maastricht, qui insère dans la Constitution les articles 88-1, 88-2, 88-3, 88-4(à son Titre XV). [...]
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