En 2003, est votée en Suisse une loi qui dispose que « les animaux ne sont pas des biens mais que sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. » Le droit français distingue les biens (meubles ou immeubles) des personnes. Les animaux sont classés comme meubles par leur nature par l'art.528 du code civil car ils peuvent se transporter d'eux-mêmes d'un lieu à un autre, ou comme immeubles par destination lorsqu'il s'agit d'animaux utilisés pour la culture (comme les animaux de culture, les pigeons de colombier, ou encore les ruches à miel). Le droit français est cependant pu précis quant au statut juridique des animaux : s'il s'agit d'un meuble selon le code civil, le code pénal sanctionne les mauvais traitements infligés aux animaux, et le code rural reconnaît que l'animal est un être sensible. Ainsi, il se pose un problème moral quant à la protection des animaux qui est limitée dès lors que ces-derniers sont des meubles. La question de la protection des animaux est une idée ancienne exprimée par les philosophes grecs, puis par Saint-Thomas d'Aquin à travers les arguments de la théologie chrétienne, la question du statut juridique des animaux est un débat récent parmi les juristes. L'animal peut il devenir une personne, ou faire l'objet d'une troisième catégorie qui le distingue des biens et des personnes.
Doit-on accorder aux animaux une personnalité juridique différente de celle du bien ?
Nous verrons d'abord que le statut juridique des animaux est complexe et ne peut pas se limiter à celui d'un bien. Puis que les juristes s'accordent cependant sur le fait qu'à bien des égards, les animaux ne peuvent pas devenir des sujets de droits.
[...] Pour ces derniers c'est une évolution normale du droit que de reconnaître des sujets de droit particuliers comme des sujets de droit indifférenciés, de la même façon que l'on a accordé aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes ! Dans les faits il ne peut qu'y avoir une hiérarchie des animaux. On considère en effet la douleur comme plus ou moins consciente selon les animaux : par exemple il est interdit d'égorger son chat, tandis que l'on peut écraser une araignée. [...]
[...] Les animaux ne remplissent pas les caractéristiques des sujets de droit et ne peuvent que faire partie d'une troisième catégorie après les biens et les personnes Si la question de la personnalité juridique des animaux soulève un débat parmi les juristes, tous s'accordent sur le fait que ceux-ci ne peuvent pas être de véritables sujets de droit. Donner aux animaux une personnalité juridique poserait de nombreux problèmes. Par exemple, on ne pourrait pas breveter un animal, comme peuvent le faire aujourd'hui certains scientifiques (une huître a été brevetée aux USA en 1988 pour déclencher un cancer de manière héréditaire). Cela poserait ensuite un problème d'Etat civil, puisque les animaux sont, comme nous l'avons dit, hiérarchisés dans la société. [...]
[...] Le droit français distingue les biens (meubles ou immeubles) des personnes. Les animaux sont classés comme meubles par leur nature par l'art.528 du code civil car ils peuvent se transporter d'eux-mêmes d'un lieu à un autre, ou comme immeubles par destination lorsqu'il s'agit d'animaux utilisés pour la culture (comme les animaux de culture, les pigeons de colombier, ou encore les ruches à miel). Le droit français est cependant pu précis quant au statut juridique des animaux : s'il s'agit d'un meuble selon le code civil, le code pénal sanctionne les mauvais traitements infligés aux animaux, et le code rural reconnaît que l'animal est un être sensible. [...]
[...] Cette idée va également à l'encontre de la théologie chrétienne selon laquelle l'homme continue la création laquelle ne peut pas être entravé par les animaux. Les animaux n'ont donc pas de personnalités juridique, et il faut préciser que la DUDA n'est reconnue ni par les gouvernements ni par les organisations internationales. Ils peuvent tout au mieux faire partie d'une troisième catégorie du code civil qui remettrait en cause la summa-divisio biens/personnes. Les animaux appartiendrait à une catégorie sui generis et ne saurait plus uniquement des meubles sensibles. [...]
[...] Il évoque un droit naturel des animaux que les hommes doivent respecter. En 1978 est signée à l'UNESCO un texte non-gouvernemental : la Déclaration Universel des Droits de l'animal, qui reprend de nombreuses caractéristiques de la Déclaration des Droits de l'homme, puisqu'elle commence par les animaux naissent et demeurent libres et égaux en droit Elle insiste sur l'ambigüité du statut juridique des animaux, et sur la nécessité de prendre en compte la douleur animale. En 1976, on vote une loi interdisant d'abandonner des animaux domestiques, autrement dit l'animal est protégé pour lui-même, y compris contre son maître, donc il n'est plus seulement une chose appropriée. [...]
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