Dès que nous naissons, nous nous cultivons. En effet, dès que nous venons au monde, nous sommes plongés dans ce monde et devons progressivement y être d'une certaine manière. Cette manière d'être, c'est l'éducation qui nous l'apporte. Cette éducation se met en œuvre dans la famille, première forme de communauté culturelle. Mais qui dit première, dit aussi qu'il en a d'autres. Dans son parcours, l'être au monde rencontre d'autres communautés, l'école par exemple. Ces autres communautés, comme le sont toutes nouvelles expériences, transforment l'être au monde à chaque fois. L'être au monde doit s'y adapter, s'en accommoder, faire mode avec.
Progressivement, comme le montre la théorie de l'acquisition du langage de Vygotsky, l'être au monde acquiert une indépendance de réflexion. Progressivement de fait, son rapport au monde se transforme. Il effectue son parcours de compréhension du monde. Il s'accomplit dans ce dernier. Se demander si l'être au monde s'accomplit de manière optimale dans sa communauté culturelle revient alors à dire qu'une seule communauté culturelle est capable de lui offrir le meilleur terrain d'accomplissement. Pourtant, la complémentarité et la coopération des communautés sont avancées comme des facteurs de cohésion éducative. Comment définir alors la communauté culturelle d'une personne ?
[...] Et, elle a affirmé que cela se résolvait par le biais de la compensation légale. En effet, elle considère que La compensation de créances réciproques s'opère de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde vient à échéance. En conséquence, le débiteur ne paye pas et le créancier devient définitivement propriétaire du bien. Mais, cette compensation se fait à hauteur de la dette la plus faible, ce qui n'est pas compensé devra être payé. Si ce raisonnement est opportun, il est juridiquement faux, car les deux dettes ne sont pas concomitantes, elles n'existent d'ailleurs pas en même temps. [...]
[...] Le recours à cette compensation est très intéressant pour le créancier, car elle le dispense de déclaration à la procédure collective. Dans de nombreux arrêts, la Cour de Cassation laisse donc entendre que le gage-espèces se résout par le biais de la compensation. Cependant, elle a parfois considéré que la solution était l'attribution du bien gagé en cas de non-paiement. B. L'attribution du bien gagé au créancier L'ancien article 2078 du Code civil interdisait le pacte commissoire en matière de gage. [...]
[...] Le constituant devrait notamment être le propriétaire du bien gagé. En ce qui concerne les mesures de publicité, dans la mesure où le gage-espèces se fait le plus souvent avec dépossession, ces dernières n'ont pas lieu d'être. C'est la dépossession en elle-même qui rend le gage opposable aux tiers. Le plus souvent, le gage-espèces s'opère avec dépossession, il y a alors transfert de propriété à titre de garantie. B. L'effet principal du gage-espèces : un transfert de propriété à titre de garantie Dans le gage de droit commun, le créancier n'est pas propriétaire du bien meuble, il n'a qu'un droit de préférence sur le bien pour le cas où le débiteur serait défaillant. [...]
[...] Mais, cette fois-ci, on était en présence d'une compensation conventionnelle. En effet, en l'espèce, l'acte constitutif de la sureté prévoyait qu'en cas de non-paiement à échéance, le créancier serait dispensé de son obligation de restitution des sommes d'argent dont la propriété lui avait été transférée à titre de garantie. En conséquence, en matière de gage-espèces, les parties peuvent donc prévoir, conformément au principe de la liberté contractuelle, qu'en cas d'inexécution, les obligations des parties se résoudront par la voie de la compensation. [...]
[...] Ce sont des droits réels accessoires, ils sont affectés au service exclusif d'une créance. Ces sûretés permettent d'offrir un droit de préférence au créancier, ce qui n'exclut toutefois pas les cas de concours de créanciers privilégiés. Et, elles sont indivisibles. Parmi les sûretés réelles, on retrouve notamment le gage. Il est défini à l'article 2333 du Code civil, issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 qui a profondément modifié le droit des sûretés. Il s'agit d' une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble des biens mobiliers corporels, présents ou futurs. [...]
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