Aujourd'hui plus que jamais, l'Union européenne se veut avant-gardiste en matière de normes environnementales. C'est au travers, d'ailleurs, de ce type de normes à haut niveau de protection environnementale que l'Union puise la source de sa puissance. En l'espace de quelques années, l'Environnement s'est imposé au-devant de la scène, que ce soit au niveau international, européen ou national, à l'occasion de sommets, conférences, lois nationales, directives et réglementations européennes, publicités citoyennes, sensibilisations, etc., le remettant ainsi au goût du jour.
En première ligne, c'est l'Union européenne qui est apparue pionnière en la matière. En effet, l'auteur Zaki Laïdi a pu parler de « préférence européenne pour l'environnement » , à savoir que « les standards européens se révèlent être les plus stricts du monde » en terme d'environnement et de protection de la santé.
C'est au travers de ce type de normes à haut niveau de protection et à valeur non marchande que l'Union européenne puise la source de sa puissance.
A l'image de la réglementation européenne concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), furent adoptés récemment le règlement CE N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en date du 21 octobre 2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable, communément désignés sous le vocable : « Paquet pesticide ».
Cette nouvelle réglementation illustre parfaitement la volonté de l'Union européenne d'accroître la protection environnementale vis-à-vis des produits phytosanitaires.
[...] L'ancienne directive régissant les PPP y faisait juste allusion sans y consacrer un seul article. Le règlement en matière de contrôles renvoie directement au règlement 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004[92] relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux prévoit des mesures de contrôle de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à tous les stades de la production des denrées alimentaires, y compris la tenue de registres concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques Le règlement prévoit à l'avenir que la Commission comble le domaine non régi par ce règlement 882/2004 : La Commission devrait adopter des règles similaires sur la surveillance et les contrôles relatifs au stockage et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques non régis par le règlement 882/2004 Les dispositions de ce règlement 882/2004 concernant la mise en place de plans de contrôle nationaux pluriannuels et d'inspections communautaires au sein des États membres et dans les pays tiers visent tout particulièrement les produits phytosanitaires. [...]
[...] La publicité des produits phytopharmaceutiques très encadrée. Quant à la publicité, elle demeurait jusqu'alors totalement occultée, elle n'était même pas mentionnée, ne serait-ce que le terme, dans la directive 91/1994. Aucun article n'y fait référence. D'où l'intérêt de s'y attarder. Eu égard à la nouveauté de la notion introduite dans le règlement n°1107/2009, le législateur a rappelé, à juste titre, au point 31 de l'article 3 de celui-ci, la définition de publicité entendue comme un moyen de promouvoir la vente ou l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (auprès d'autres personnes que le titulaire de l'autorisation, la personne commercialisant le produit ou leurs agents) à l'aide de supports imprimés ou électroniques La définition ainsi retenue est relativement large ce qui a pour conséquence d'englober toutes les formes possibles de promotion d'un produit phytosanitaire, donc d'inclure tous les produits phytosanitaires et adjuvants. [...]
[...] 302-86, Rec. p Devenu l'article 28 TCE, puis l'article 34 TFUE : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Voir aussi l'Arrêt, CJCE juillet 1974, Dassonville, aff. 8/74, Rec. p Ces critères sont non cumulatifs, mais le deviennent lorsque la Cour reconnaît la compatibilité a priori. Cf. jurisprudence Bouteilles danoises précitée. Cf. [...]
[...] Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. La philosophie de la Cour, mais aussi de la Commission étant la liberté de circulation des marchandises à tout prix ces dispositions dérogatoires au droit commun sont interprétées de manière très restrictive[69]. En l'espèce, les Etats membres pourraient faire valoir ces exceptions s'ils souhaitaient intégrer un niveau de protection supérieur à celui posé dans le règlement CE 1107/2009. [...]
[...] Article 68 du règlement 1107/2009 précité. Sous-section articles 40 à 42 du règlement 1107/2009 (cf. supra). Paragraphe Article 114 TFUE (ex-article 95 TCE). Paragraphe 10, Article 114 TFUE (ex-article 95 TCE). Article 36 TFUE (ex-article 30 TCE). Arrêt CJCE février 1979, Rewe-Zentral, affaire 120-78, Recueil. p Arrêt CJCE septembre 1988, Commission Danemark, aff. [...]
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