C'est un principe hippocratique de bon sens qui constitue le fondement de la confiance du malade, c'est un mode de protection mis à la disposition du patient qui consiste en l'interdiction faite à tout professionnel de santé de divulguer à autrui les informations apprises au sujet de ses patients.
En réalité, c'est le plus complexe des problèmes juridiques concernant l'exercice de la médecine (...)
[...] Le deuxième alinéa de cet article n'interpelle spécifiquement que le médecin qui fait les mêmes constatations dans l'exercice de sa profession, indépendamment de la vulnérabilité de la victime. Mais la victime doit donner son consentement (donc elle est . ) et l'interlocuteur est uniquement le Procureur de la République alors que dans le cas précédent l'interlocuteur du citoyen est l'autorité judiciaire, médicale ou administrative. L'évolution de la société, les moyens de communication et de transmissions des données, la mutation des systèmes de santé et l'extraordinaire expansion des connaissances médicales ont conduit au concept de secret médical partagé. [...]
[...] Le secret est un droit subjectif du patient ; est-ce un droit de la personne que le malade emporterait dans sa tombe ? La loi de mars 2002 l'a singulièrement maltraité Les personnes tenues au secret: Les professionnels de santé et ceux intervenants à quelque titre que ce soit dans le système de santé, qu'ils soient ou non soignants Il s'impose même à ceux qui exercent illégalement la médecine, quant aux rebouteux, magnétiseurs, sorciers, radiesthésistes officiels ils doivent être prudents sans pour autant se prévaloir de l'article 226-13 du C.P. Une seule personne n'est pas tenue au secret c'est . [...]
[...] l'injonction de soins aux délinquants sexuels avec l'intervention du médecin coordonnateur. (1998) le signalement des détenteurs d'armes dangereux . Les exceptions visant à contrôler le bien fondé d'une demande d'indemnisation: victimes du VIH et leurs ayants droit (1991) victimes de certaines infractions (CIVI) victimes de l'amiante (2000) victimes de certains risques sanitaires (2002) La loi prévoit que le secret n'est pas opposable aux fonds en charge de l'indemnisation la lutte contre le dopage des sportifs autorise le médecin, qui est amené à déceler des signes évocateurs d'une pratique de drogues, à transmettre ces constatations au médecin responsable de l'antenne médicale de lutte contre la toxicomanie (loi du 23 mars 1999) les intérêts des ayants droit pour accéder au dossier du malade décédé mais l'arrêté du 3 janvier 2007 en a restreint l'accès. [...]
[...] Il préserve l'intérêt social: Affaire Watelet (1855) et plus récemment Gubbler (TGI Paris 5 juillet 1996) Cela signifie que le médecin est dépositaire du secret dont le propriétaire est le malade, seul ce dernier en dispose. Le secret n'est pas opposable au malade Il est absolu et nul ne peut délier le médecin du secret: ni le malade ni une autorité. L'obligation au secret professionnel .s'impose au médecin, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état; sous cette seule réserve elle est générale et absolue Cass. Crim. 5/6/1985. Exemple: le médecin devant la justice .le médecin doit se taire devant un malade séropositif qui peut contaminer son entourage. [...]
[...] Les origines du secret médical: Son origine juridique remonte à 1810 premier code pénal. Il prend sa source à partir d'une incrimination: la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 d'amende article 226-13 CP. Il marque la frontière de ce qui est illicite sans définir l'obligation du secret, c'est le travail de la doctrine et de la jurisprudence. [...]
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