Le temps est fini où le médecin devait s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision...
Il doit au malade une information claire, loyale et approximative pour lui permettre (au malade) de prendre la décision qu'il estime s'imposer.
Le soignant rencontre quatre "types" de malades au sens médico-légal :
- Les mineurs : moins de 18 ans
- Les majeurs : 18 ans révolus
- Les majeurs protégés : sous tutelle (représentés), sous curatelle (conseillés) ou sous sauvegarde de justice (...)
[...] La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination. Article 1111-2 C.S.P. •Comment ? Qui informe? Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Le code de santé publique : (articles 1112-1 et 1111-2) Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence. La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique. L'information incombe à tout professionnel de santé (même s'il n'est que prescripteur). Qui doit être informé? [...]
[...] Le consentement dans l'instant. Il faut examiner les conditions de l'information, l'expression du consentement d'une façon générale puis en fonction des quatre situations décrites et voir si des circonstances autorisent à s'en dispenser de l'une et donc de l'autre . En matière d'information cinq questions se posent: Pourquoi ? - Comment Sa preuve - En cas de défaut - Les précautions. Pourquoi ? Cette obligation ne date pas d'hier, l'arrêt de principe pose pour la première fois ce devoir le 28/01/1942. [...]
[...] Les juristes ont rappelé aux médecins que leurs statistiques étaient fausses. Deuxième phase: le 7 octobre 1998 Parce que les statistiques sont fausses, on est passé d'un quantitatif erroné à un qualitatif sécuritaire. les risques qui sont de nature à avoir une influence sur la décision du patient d'accepter ou de refuser les investigations ou les soins . C.Cass 7/10/98 . il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement C. [...]
[...] Lorsque postérieurement à l'exécution des actes, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver article 1111-2 Sa preuve Traditionnellement la charge de la preuve d'un défaut d'information incombait au patient (Cass. Civ 29/05/51). Mais il faut être honnête, c'était une preuve impossible . La Cour de Cassation dans un arrêt explosif (25/02/97) mais juste a inversé cette obligation: Il appartient au médecin de prouver qu'il a donné cette information Le seul problème est que ce renversement de la charge crée une présomption de faute. La loi du 4/03/2002 a consacré ce dispositif (Art. L1111-2 CSP) c'est probablement une excellente mesure hygiénique . [...]
[...] En ce qui concerne le majeur non protégé et hors d'état d'exprimer sa volonté: Les soins sont donnés après avoir informé la famille et/ou consulté la personne de confiance, cette dernière étant habilitée à consentir en cas de recherche biomédicale et en son absence la famille. Le médecin fait au mieux et informera le patient dès qu'il sera en mesure de recevoir l'information Le refus de consentir. Si le consentement est une rencontre de volontés, il suppose d'abord le consentement du soignant . Le médecin peut refuser le soin pour des raisons personnelles ou professionnelles (article 47 CdD : clause de conscience). Il doit cependant assurer la continuité de la prise en charge. [...]
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