- L'exercice du soin est une rencontre entre une conscience et une confiance (Pr PORTES). Le temps est fini où le médecin devait s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision... Il doit au malade une information claire, loyale et approximative pour lui permettre (au malade) de prendre la décision qu'il estime s'imposer.
- Le soignant rencontre quatre « types » de malades au sens médico-légal :
. Les mineurs : moins de 18 ans sauf émancipation pour les filles à partir de 15 ans.
. Les majeurs : 18 ans révolus.
. Les majeurs protégés : sous tutelle (représentés), sous curatelle (conseillés) ou sous sauvegarde de justice.
. Les majeurs non protégés et non communicants : malade dans le coma, aphasique...
- L'information est un préalable au consentement :
. L'information est dans le temps.
. Le consentement dans l'instant.
- Il faut examiner les conditions de l'information, l'expression du consentement d'une façon générale puis en fonction des quatre situations décrites et voir si des circonstances autorisent à s'en dispenser de l'une et donc de l'autre...
En matière d'information cinq questions se posent :
I] Pourquoi ?
- Cette obligation ne date pas d'hier, l'arrêt de principe pose pour la première fois ce devoir en le 28/01/1942. L'exigence de l'information est consubstantielle au principe du consentement. C'est une exigence juridique ou plutôt jurisprudentielle.
- « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution (Article 33). Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose (Article 35). Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (article 36). ». C'est une exigence déontologique.
- La loi n° 2002-303 du 04/03/2002 : (...)
[...] Lorsque postérieurement à l'exécution des actes, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver III] Sa preuve Traditionnellement la charge de la preuve d'un défaut d'information incombait au patient (Cass. Civ 29/05/51). Mais il faut être honnête , c'était une preuve impossible . La Cour de Cassation a abordé ce sujet dans un arrêt explosif (25/02/97) mais juste a inversé cette obligation : Il appartient au médecin de prouver qu'il a donné cette information Le seul problème est que ce renversement de la charge crée une présomption de faute. La loi du 4/03/2002 a consacré ce dispositif (Art. [...]
[...] La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique. L'information incombe à tout professionnel de santé (même s'il n'est que prescripteur). Qui doit être informé ? C'est le patient qu'il faut bien évidemment informer ! Mais il y a les mineurs dont les droits sont exercés par les titulaires de l'autorité parentale, ils peuvent néanmoins recevoir eux mêmes l'information et participer à la prise de décision les concernant de manière adaptée à leur degré de maturité. Mais il y a les majeurs sous tutelle (donc pas les autres ) dont les droits sont exercés par le tuteur mais qui peuvent recevoir l'information et participer à la prise décision les concernant de manière adaptée à leurs facultés de discernement. [...]
[...] De quoi doit-on informer ? On peut dire que cette exigence a évolué en trois phases, mais c'est le coeur du problème : Première phase : avant le 7 octobre 1998 : La jurisprudence n'exigeait pas d'information sur les risques exceptionnels (Cass Civ 20/03/84). Le seuil communément admis était de à 5%. le pourcentage d'embolie gazeuse étant de 1,3/10000 interventions , il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité pour défaut d'information . Les juristes ont rappelé aux médecins que leurs statistiques étaient fausses. [...]
[...] L'exigence de l'information est consubstantielle au principe du consentement. C'est une exigence juridique ou plutôt jurisprudentielle. Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution (Article 33). Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose (Article 35). Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (article 36). [...]
[...] L1111-2 CSP) c'est probablement une excellente mesure hygiénique . sauf circonstances exceptionnelles . il ne peut être exigé du médecin qu'il remplisse son devoir de conseil par écrit . Cass Civ 04/04/95. La preuve de l'information est faite par tous moyens Cass. Civ 14/10/97. Preuve par l'aveu, Preuve testimoniale, Preuve par présomption (Article 1353 C.C) C'est une somme de petites choses Écoute, Dossier médical que le malade peut consulter . Lettre aux confrères. [...]
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