Commentaire d'arrêt: Première Chambre civile 14 novembre 2006
La dissolution d'un mariage entraine des changements importants dans la vie du couple notamment en ce qui concerne la gestion du logement de la famille.
Ainsi, dans un contexte de complexité croissante du statut du logement familial en droit civil, la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 novembre 2006, statue sur la résiliation du contrat d'assurance d'un logement familial par un époux sans le consentement de son conjoint.
I] Les fondements d'un arrêt se référant à trois dispositions fondamentales dans le cadre de la résiliation unilatérale du contrat d'assurance d'un logement familial
II] Les effets découlant d'une référence exclusive à l'article 215 du Code Civil
[...] Les fondements d'un arrêt se référant à trois dispositions fondamentales dans le cadre de la résiliation unilatérale du contrat d'assurance d'un logement familial Dans cet arrêt en date du 14 novembre 2006, la Cour de cassation affirme que la nullité de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance doit faire référence à la responsabilité contractuelle , la demanderesse en nullité devant agit par voie d'exception Cependant, la protection du logement familial consacrée par l'article 215 du Code civil constitue également un fondement prépondérant du dispositif de cet arrêt responsabilité contractuelle et voie d'exception La responsabilité contractuelle peut être engagée lorsque coexistent: un dommage, un fait générateur de responsabilité (il s'agit ici d'une mauvaise exécution contractuelle) et un lien de causalité. Ainsi, une obligation d'information pèse par exemple sur le créancier de l'obligation notamment en matière d'assurances. Dans cet arrêt en date du 14 novembre 2006, il est affirmé qu'aucune dérogation ne peut être effectuée par l'assureur au regard de sa responsabilité contractuelle. Toute défaillance à cet égard entrainant le versement de dommages et intérêts à la victime, Mme Z. [...]
[...] Au moyen de celui-ci il est tout d'abord soutenu que le délai d'un an précisé par l'article 215 du Code civil n'est pas rédhibitoire dans ce cas puisque Mme Z. assigne l'assureur et non son conjoint. Il est ensuite affirmé que la Cour d'appel n'a pas respecté les termes de l'article 215-3 du Code civil en validant la résiliation par M.Y de la police d'assurance sans que Mme Y. ait pu faire valoir sa nullité. Enfin, il est invoqué un délai de deux ans prévu par l'article 1427 pour engager l'action en nullité, au motif que le logement familial constitue un bien commun. [...]
[...] Aussi, si l'indemnité d'assurance avait été récupérée Mme Z. après annulation de la résiliation, elle aurait due être soumise à un nouvel accord de volonté des deux époux et ainsi être soumise à l'exigence du double consentement. Ainsi, à travers l'application de l'article 215, les juges ont consacré le fait que tous les actes juridiques relevant du logement familial doivent être soumis au consentement des deux époux. Enfin, par cet arrêt, la Cour de cassation a étendu le domaine de protection du logement familial à la résiliation du contrat d'assurance. [...]
[...] Ainsi, a travers son rejet de l'annulation de la résiliation du contrat en dehors du délai prévu par l'article 215-3, la Cour de cassation consacre l'autonomie de ce dernier. Toutefois l'interprétation quelque peu cloisonnée de ce texte peut laisser place à une lecture critique éventuelle Une lecture critique éventuelle Le fait de ne se référer dans son arrêt qu'à Article 215 alinéa 3 du Code Civil et non à l'Article 1427 indique que la Cour de Cassation considère là aussi le bien affecté au logement de la famille comme prépondérant. [...]
[...] Une première dégage la nécessité du double consentement des époux. Ainsi, si l'acte (en l'occurrence le contrat) n'a pas été passé d'un commun accord, l'époux n'ayant pas exprimé son approbation peut agir en nullité. Par une référence unique à l'Article 215 du Code Civil, la Cour de cassation indique, à ce stade, que le caractère consenti de l'acte est impératif et que la conséquence d'un défaut de consentement peut entrainer une action en nullité du contrat. Sur le fondement de la seconde règle comprise par l'article 215-3, la nullité ne pourrait être cependant prononcée que dans la mesure ou le bien commun est affecté au logement de la famille Ainsi, la seconde règle de l'article 215-3 détermine une sanction majeure : la nullité applicable en cas de manquement ou de violation au double consentement des époux. [...]
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