Les quotas de diffusion constituent un des piliers de la réglementation en faveur des œuvres audiovisuelles, cinématographiques et musicales francophones et européennes. Ils ont pour finalité d'assurer la défense et la promotion de la culture française et plus largement européenne contre l'envahissement des productions et musiques étrangères, notamment américaines.
Directement liée à la problématique des quotas, l'opération de définition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ainsi que leur classement parmi les œuvres d'expression originale française ou d'origine européenne est très importante car elle participe à la mise en œuvre et au respect par les diffuseurs de leurs obligations en matière de diffusion et de production.
Le traitement particulier dont le droit français fait bénéficier ces œuvres d'expression françaises et européennes illustre la logique de protection de notre identité et de notre industrie culturelle.
Dans cette volonté affirmée d'imposer un rapport de proportion entre les programmes étrangers et francophones ou européens, pèse sur les opérateurs deux obligations qui se complètent : le volet de l'aide financière obligatoire à la production d'une part ; celui des quotas de diffusion d'autre part. Ne seront pas abordés ici les obligations juridiques qui pèsent sur les diffuseurs en matière de production. Cependant il faut savoir que l'aide à la production des œuvres audiovisuelles et cinématographique européenne ou d'expression française est indissociablement liée à l'exécution par l'opérateur de ses obligations de diffusion, puisqu'elle permet à ce dernier d'acquérir les œuvres qu'il diffusera afin de satisfaire à l'exigence des quotas, soit en intervenant en amont de l'œuvre par le préachat de droits de diffusion, soit en aval par le simple achat des droits de diffusion.
Le principe des quotas de diffusion a été posé dès les années 70. Les cahiers des charges des sociétés de programme fixaient alors un objectif de diffusion de 60% d'œuvres de fiction d'origine française. Une convention entre l'ORTF et le Ministre des Affaires culturelles de 1971 imposait par ailleurs un quota de diffusion de 50% de film français. L'avènement des chaînes privées conduisit le législateur à inscrire dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art 27) le principe des quotas de diffusion, tout en précisant que des décrets d'application fixeraient les obligations de diffusion d'œuvres d'expression originale française et européenne.
Avant 1990, les services de télévision privés diffusés par voie hertzienne terrestres étaient donc soumis aux obligations d'un décret du 30 septembre 1987 pris en application de la loi de 1986, leur imposant de diffusion annuelle sur l'ensemble de la programmation de 50% d'œuvres d'expression originale française et de 60 % d'œuvres d'origine communautaire. La même disposition figurait dans les cahiers des charges et de mission des chaînes publiques ces quotas s'appliquant entre 12 h et 14 h et après 19h en semaine, ainsi que toute la journée le samedi, dimanche et jours fériés.
Mais c'est véritablement le décret du 17 janvier 1990 plusieurs fois modifié ( et dont la dernière en date est la modification par le décret 2001-1330 du 28 décembre 2001) qui va constituer la règlementation de base en matière de quotas de diffusion pour les services de télévision hertzienne terrestre en clair en venant unifier le régime applicable aux chaînes publiques et privées.
Le CSA retient d'ailleurs la définition « en creux » de l'œuvre audiovisuelle de ce décret de 1990 pour déterminer si les diffuseurs remplissent bien les obligations de quotas.
Au plan communautaire, la directive communautaire « Télévision sans frontière » du 3 octobre 1989, modifiée par la directive du 30 juin 1997 est venue établir des « quotas communautaires » de diffusion en prévoyant que les chaînes de télévision réservent une proportion majoritaire de leur temps de diffusion à des œuvres européennes. On verra que le droit français va bien au delà de cette obligation car il pose des quotas chiffrés de diffusion et retient une définition plus restrictive de l'œuvre communautaire. Ces quotas ont été difficilement imposés par la France après d'âpres négociations.
Face à l'adoption récente de décrets d'application de la loi du 1eraoût 2000 modifiant la loi de 86, il nous faut donc voir quel est le droit positif en matière de réglementation des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelle et cinématographique européenne ou francophones, d'une part pour les services de télévision, quel qu'en soit le support et le mode de diffusion, et d'autre part pour les services de radiodiffusion sonore.
Dans une première partie je détaillerai le cadre juridique des quotas de diffusion tel qu'il résulte des textes, avant de m'interroger dans une seconde partie sur la pertinence de ces quotas.
[...] Le décret de 1990 ne s'appliquait en effet qu'aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Cet article 33 a été modifié par la loi du 1er août 2000. Désormais, le décret 1330 du 29 décembre 2001 pris en application de ces dispositions prévoit que la convention passée par le CSA avec ces services peut fixer des proportions inférieures aux quotas de 60% d'œuvres européennes et 40% d'œuvres d'expression originale française applicables de manière homogène à l'ensemble des autres opérateurs (Cf. [...]
[...] En fait, les engagements des radios en matière de diffusion de chansons d'expression française sont antérieurs à cette loi. Ils figuraient auparavant dans les conventions conclues entre le CSA et chacun des opérateurs autorisés. Résultat d'une négociation de gré à gré, ces engagements variaient d'un diffuseur à l'autre. Le faible pourcentage de ces engagements, ainsi que le constat d'un lien évident entre le nombre de chansons françaises diffusées à la radio et la pauvreté de la production musicale française a conduit à l'adoption de l'obligation légale. [...]
[...] Dans une première partie, je détaillerai le cadre juridique des quotas de diffusion tel qu'il résulte des textes, avant de m'interroger dans une seconde partie sur la pertinence de ces quotas. Le cadre juridique des quotas de diffusion posé par les textes Nous aborderons successivement la réglementation applicable aux services de télévision avant de voir celle applicable aux services de radiodiffusion sonore. La réglementation applicable aux services de télévision En matière télévisuelle, il faut distinguer les quotas relatifs à la diffusion des œuvres audiovisuelles et ceux applicables aux films cinématographiques qui pèsent sur les opérateurs. [...]
[...] Suite à la qualification par le CNC de l'émission Popstars comme œuvre audiovisuelle et à la reprise de cette qualification par le CSA pour la comptabilisation des œuvres entrant dans les quotas de diffusion, est née une polémique. Cette polémique a donné lieu à un débat sur l'opportunité d'une modification et d'un élargissement de la définition française de l'œuvre audiovisuelle, afin d'unifier en droit interne cette notion qui est appréhendée de manière différente par le CSA et le CNC, et de s'aligner sur le critère plus large de la directive TSF de 1989. [...]
[...] Le décret 2001- 1330 du 29 décembre 2001 constitue désormais le droit positif applicable en matière de quotas de diffusion. Ce décret qui modifie le décret de 1990 (en son art 13) vient homogénéiser les obligations de diffusion de l'ensemble des éditeurs de services. Désormais, pour chacun de leurs programmes, ces derniers doivent dans le temps total qui est annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles réserver au moins 40% à la diffusion d'œuvres d'expression originale française et 60% à la diffusion d'œuvres européennes. [...]
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