Certains objets d'art posent problème. L'authenticité est, en effet, l'un des aspects les plus importants pour établir la valeur d'une œuvre d'art. Un faux est considéré comme tel dès lors qu'il n'est pas l'œuvre de l'artiste auquel on l'attribue. Bien évidemment, un faux ou une contrefaçon a une valeur bien moindre qu'un original. Tout l'enjeu est donc d'identifier les faux et contrefaçons et d'en connaître le traitement juridique et fiscal.
[...] Surmoulage Définition : Le surmoulage consiste à tirer une épreuve à partir d'un bronze authentique. L'épreuve est plus petite dans ses dimensions, et sa finition est moins précise. Le point de vue des professionnels : Les experts : se préoccupent surtout de la fidélité à l'œuvre première. Ainsi, à partir du modèle original, on obtient une épreuve en quasi tout point identique, et à partir d'une épreuve en bronze, on obtient une pièce aux formes amollies (usure, encrassement, empâtement, effet de retrait ) Les juristes : On ne peut tirer des bronzes originaux qu'à partir de modèles spécialement conçus dans cette intention, les exemplaires exécutés en se servant de sculptures achevées n'étant que des reproductions Les juges : Les tirages constituent des épreuves originales dès lors qu'ils sont effectués en nombre limité et que, réalisés en taille réelle, aucune altération du trait ne peut être relevée. [...]
[...] Ainsi, est fait abstraction de l'obligation de partir d'un plâtre original. [...]
[...] Le droit moral peut également s'appliquer en cas de la réduction ou de l'agrandissement de l'œuvre laissée par l'artiste, de changement de matériau utilisé ou encore de tirage de bronze d'un modèle ayant subi des accidents. Dans ces cas-là, l'autorisation des ayants droits est nécessaire. Ces ayants droit peuvent contrôler la bonne exécution du tirage. B. Bronze original Définition ( dans le cadre de la TVA): Pour pouvoir utiliser l'appellation de bronze original, le sculpteur ne doit pas réaliser plus de 8 exemplaires en bronze de sa pièce originale. Ceux-ci sont numérotés de 1 à 8 par le fondeur. [...]
[...] La détention corporelle d'un objet ne donne pas tous les droits au propriétaire sauf disposition contraire dans l'acte de vente. La propriété incorporelle d'une œuvre d'art est définie par l'article L111-1 et l'article L123-4 du CPI. Les droits relatifs à l'œuvre sont donc détenus uniquement par l'artiste et ses ayants droit qui ne pourront exiger du propriétaire matériel la mise à disposition. Nous parlons ici par exemple des droits de reproduction de l'œuvre. Le droit de reproduction s'éteint au bout de 70 ans (depuis 1995) ou au bout de 50 ans (avant) à compter de la mort de l'artiste. [...]
[...] Escroquerie : le fait [ par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds». Ainsi, on peut qualifier de l'escroquerie des ventes de toiles douteuses si l'on arrive à prouver la mauvaise foi du vendeur. Enfin, il existe une certaine incertitude au niveau de la terminologie puisque plusieurs autres lois peuvent être appliquées. Évoquons notamment la tromperie (Code consom. art. L. [...]
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