Certains objets d'art posent problème. L'authenticité est, en effet, l'un des aspects les plus importants pour établir la valeur d'une oeuvre d'art. Un faux est considéré comme tel dès lors qu'il n'est pas l'oeuvre de l'artiste auquel on l'attribue. Bien évidemment, un faux ou une contrefaçon a une valeur bien moindre qu'un original. Tout l'enjeu est donc d'identifier les faux et contrefaçons et d'en connaître le traitement juridique et fiscal (...)
[...] Les droits relatifs à l'œuvre sont donc détenus uniquement par l'artiste et ses ayants droit qui ne pourront exiger du propriétaire matérielle la mise à disposition. Nous parlons ici par exemple des droits de reproduction de l'œuvre. Le droit de reproduction s'éteint au bout de 70 ans (depuis 1995) ou au bout de 50 ans (avant) à compter de la mort de l'artiste. Le droit moral est le droit au nom qui permet à l'intéressé de s'opposer à ce que ses œuvres soient présentées au public sans qu'il soit fait mention de son nom. [...]
[...] Pour que la peine soit applicable il faut démontrer une intention de tromper de la part du vendeur de l'œuvre d'art. Si sa mauvaise foi n'est pas avérée il ne peut être puni. Cependant le bas prix de vente ou le comportement suspect du vendeur peuvent être considérés comme mauvaise foi. Lorsqu'un marchand achète une œuvre à un prix excessivement bas, sa mauvaise fois pourra être facilement démontrée. A l'inverse, lorsqu'il n'y a pas de preuve de l'élément de fraude, le marchand n'est pas attaquable. [...]
[...] Escroquerie : le fait [ par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds Ainsi, on peut qualifier de l'escroquerie des ventes de toiles douteuses si l'on arrive à prouver la mauvaise foi du vendeur. Enfin, il existe une certaine incertitude au niveau de la terminologie puisque plusieurs autres lois peuvent être appliquées. Evoquons notamment la tromperie (Code consom. art. L. 213-1 et L.213-2). [...]
[...] Le droit moral peut également s'appliquer en cas de la réduction ou de l'agrandissement de l'œuvre laissée par l'artiste, de changement de matériau utilisé ou encore de tirage de bronze d'un modèle ayant subi des accidents. Dans ces cas-là, l'autorisation des ayants droits est nécessaire. Ces ayants droit peuvent contrôler la bonne exécution du tirage. B. Bronze original Définition ( dans le cadre de la TVA): Pour pouvoir utiliser l'appellation de bronze original, le sculpteur ne doit pas réaliser plus de 8 exemplaires en bronze de sa pièce originale. Ceux-ci sont numérotés de 1 à 8 par le fondeur. Il y a aussi la possibilité de tirer quatre bronzes supplémentaires appelés épreuves d'artiste. [...]
[...] Ce qui signifie qu'il n'y a contrefaçon que lorsqu'il existe un risque de confusion entre les reproductions portant la signature imitée de l'auteur et les originaux. Deux cas alors : 1e cas : reproduction fidèle d'une œuvre non tombée dans le domaine publique et portant signature apocryphe : on peut appliquer la loi du 11 mars 1957 sur la contrefaçon et/ou celle du 9 février 1985 sur les faux. 2e cas : peinture à la manière de d'une œuvre non tombée dans le domaine publique et portant signature apocryphe. [...]
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