Du début du siècle jusqu'aux années 60, les décisions de justice se sont attaché à bannir la vente liée sur la base du levier. Se fondant sur la réglementation antitrust, la justice américaine a considéré que la vente liée était restrictive de concurrence. Parmi les affaires les plus connues, on peut évoquer IBM qui exigeait de ses clients qu'ils fassent fonctionner les perforeuses avec des cartes perforées de marque IBM. Ensuite, à partir des années 70 la justice américaine n'a plus condamné la vente liée sur la base du levier. Ce n'est que très récemment, avec le procès Microsoft, que cette question s'est à nouveau posée. Dans les affaires citées ci dessus, le problème est de savoir si l'entreprise se trouve en position d'abus de position dominante, l'abus de position dominante se caractérisant généralement par des refus de vente, des ventes liées, des conditions de vente discriminatoires, la rupture brutale d'accords commerciaux, le fait de subordonner la vente d'un produit à la vente d'un autre produit, le fait de tenir sous sa dépendance économique des fournisseurs ou des distributeurs.
Dans la littérature sur la vente liée, il existe au moins deux biens, un bien primaire ou liant, et un ou plusieurs autres biens, le ou les biens liés. Le plus souvent, lorsque la modélisation repose sur deux biens, un bien liant et un bien lié, les auteurs conjecturent que l'extension à plusieurs biens liés ne modifie pas qualitativement les résultats
[...] Il est intéressant de noter que pratiquement un siècle plus tard, les fusions entre Exxon et Mobil ou entre BP et Amocco et Arco peuvent prêter à sourire : en effet, ces cinq entreprises sont les arrière- petites-filles de la Standard Oil. Ce qui permet de douter de l'efficacité d'un tel procédé. Il n'y a pas à proprement parler en Europe ou en France de textes qui préconisent le démantèlement des sociétés. En revanche si on constate l'abus de positon dominante, on a obligation de faire cesser cet abus par tous les moyens possibles. Le Traité de Rome introduit néanmoins dès 1957 l'analogue du Sherman Act (articles 85 et 86 du Traité de Rome). [...]
[...] L'objectif était alors de montrer que même sous des hypothèses alternatives (indépendance, voire même substituabilité entre les composants), la vente liée conservait une raison d'être. En revanche, l'environnement concurrentiel est décisif : la problématique et les conclusions des différents modèles sont liées aux configurations retenues pour les marchés des composants, à savoir monopole, duopole, oligopole ou concurrence. La littérature distingue deux cas-types, selon que le bien liant est offert par un monopole ou non. Nous étudierons dans ce mémoire uniquement le cas où le bien liant est en situation de monopôle. [...]
[...] Une amende de soixante-quinze millions d'euros est infligée à Tetra Pak pour les infractions 4.2 Cadre de la fusion Tetra Laval/Sidel La position dominante de Tetra Laval sur son marché principal (équipements d'emballage aseptique en carton et cartons) avait été établie par le passé et par conséquent, le groupe était conscient du fait que la fusion potentielle était susceptible d'être examinée en détail. En vertu des règles de la Bourse de Paris, l'acquisition ne pouvait être conditionnelle à l'autorisation de la fusion par les autorités de concurrence. Le groupe Tetra Laval a lancé avec succès une OPA sur Sidel, société française principalement active dans la production d'équipements d'emballage plastique en polyéthylène téréphtalate en particulier de machines d'étirage-soufflage-moulage (Stretch Blow-Moulding ou SBM) qui produisent des bouteilles en PET utilisées pour conditionner l'eau et les boissons gazeuses non alcoolisées. [...]
[...] Ainsi, le Tribunal a estimé que les éléments factuels allaient à l'encontre des arguments présentés dans la décision de la Commission, laquelle ne comprenait aucun élément pertinent : le cas échéant, des investissements spécifiques ne sont nécessaires que pour les remplisseuses (secteur dans lequel Sidel n'est pas un acteur important) mais pas pour les machines SBM, qui sont génériques à travers les secteurs et inter opèrent avec tous les types de remplisseuses. Conclusion Le droit antitrust protège la concurrence en empêchant certains comportements qui menacent le libre jeu du marché. Il condamne, par exemple, la fixation des prix ou la répartition des quantités par un groupe de producteurs. [...]
[...] Nous traiterons dans un premier temps des raisons d'efficience qui ont poussé les firmes à pratiquer le bundling, puis, dans un deuxième temps, nous aborderons les raisons stratégiques Les raisons d'efficience Il y a principalement deux raisons d'efficience au bundling : la première est de réaliser des économies et d'améliorer la qualité, la deuxième est de réduire les inefficacités de prix (discrimination par les prix et réduction de la double marginalisation). La raison du bundling qui semble la plus évidente est de baisser les coûts de production et/ou améliorer la qualité du produit. Nous pouvons citer l'exemple du bien automobile. Il apparaît qu'il est moins coûteux d'offrir le package ABC, plutôt que de laisser le consommateur choisir entre les options AB, BC, AC. Ainsi, moins de flexibilité et plus de standardisation semble meilleure pour tout le monde. Doit-on pour autant caractériser cette vente liée d'antitrust ? [...]
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