It is difficult to define a brand. Indeed, too many marketing professionals have their 'own' answer. However, the first definition that seemed to be good is that 'a brand is a name, term, sign or symbol used to identify items or services of the seller(s) and to differentiate them from goods of competitors'. But I think that this one is a little incomplete, I believe that it is important to say 'a brand is a collection of perceptions in the mind of the consumer', it is 'something that resides in the minds of consumers'. As a result, the key to create a brand, according to the first definition, is to be able to choose a name, logo, symbol, package design, or other attribute that identifies a product and distinguishes it from others. And as a consequence, 'it is that consumers perceive differences among brands in the product category'. A brand is distinguished from a product, which is defined as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption that might satisfy a need or want.
[...] au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence. La cour d'appel d'Angers le 6 juin 2000 fait droit à cette demande au motif que, contrairement aux prétentions de Mr X sauf si la convention collective le prévoit, l'existence d'une contrepartie pécuniaire n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence. Mr X forme un pourvoi en cassation au motif que la contrepartie financière est une condition de validité de la clause de non-concurrence. [...]
[...] Pour contourner cette nouvelle obligation de contrepartie financière, il est à craindre que les rédacteurs ne soient tentés d'insérer dans les contrats de travail des clauses de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière d'un montant dérisoire, dans le but de limiter l'engagement de l'employeur tout en lui laissant la possibilité de se prévaloir de la présence d'une contrepartie financière. Pour que le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail soient respectés, il ne fait aucun doute que le montant de l'indemnité compensatrice doit être pris en considération pour déterminer si une clause de non-concurrence est valable. L'indemnité compensatrice ne pouvant être modifiée par le juge, il est nécessaire d'en déduire qu'une clause comportant une contrepartie financière insuffisante est nulle comme la clause ne comportant pas de contrepartie financière. [...]
[...] L'arrêt reprend la formule de l'arrêt Godissart ce qui marque l'importance de cette condition de validité en droit du travail. Au-delà de la légitimité des intérêts de l'entreprise, il faut une sauvegarde de l'exercice de l'activité professionnelle du salarié qui est débiteur d'une obligation de non-concurrence. Cette sauvegarde s'entend par la possibilité dont dispose le salarié compte tenu de la clause de non-concurrence d'exercer une activité qui lui est propre à la fin de son contrat de travail. L'arrêt du 10 juillet 2002 vise ce principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle pour justifier sa solution. [...]
[...] On peut y voir une intention de la chambre sociale de mieux protéger la liberté professionnelle du salarié . Cet arrêt du 10 juillet 2002 est important notamment quant à l'énoncé des conditions de validité d'une clause de non-concurrence qui sont cumulatives en droit du travail, mais surtout, car il marque un important revirement de jurisprudence en imposant une exigence nouvelle, à savoir la nécessité d'une contrepartie financière. l'apparition d'une exigence nouvelle : la contrepartie financière La Cour de cassation semble opérer un abandon de sa jurisprudence antérieure qui semblait pourtant ferme, en imposant l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière Avant le versement d'une indemnité compensatrice n'était une condition de validité de la clause seulement en vertu de la prévision de la réglementation professionnelle ou de la convention des parties. [...]
[...] Pourtant, de nombreuses clauses apparaissent comme lui portant une grave atteinte. Parmi elles, les clauses de non-concurrence, fort répandues, conduisent à restreindre la liberté du salarié d'opter pour un nouveau travail susceptible de concurrencer le précédent. La jurisprudence a admis la validité de ces clauses, mais les soumet à des conditions strictes. En exigeant que, pour être licite, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié pour le temps suivant l'expiration du contrat de travail comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 10 juillet 2002 en sa chambre sociale. [...]
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