Il s'agit d'un cours intégralement rédigé d'Introduction au droit civil ayant pour objet d'étude "la preuve des actes et des faits juridiques".
En l'occurrence, c'est un cours de 1ère année de Droit, science politique et parfaitement valable dans d'autres cursus.
Ce document clair, exhaustif (15p) et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, IPAG, AES, GEA, LEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e), pour préparer certains concours par exemple.
[...] Il convient de distinguer entre les actes qui relatent des conventions synallagmatiques et ceux qui constituent des engagements unilatéraux. o o Pour les actes relatant des conventions synallagmatiques, l'art du Code civil institue la formalité du double ou de l'original multiple. Un acte de cette nature doit en principe être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de partie ayant un intérêt distinct. Un seul exemplaire pourrait suffire dans la mesure où il est déposé par toutes les parties entre les mains d'un notaire ou d'un tiers chargé de le tenir à la disposition de tous. [...]
[...] L'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, il est défendu au juge de fonder sa décision sur les faits qui ne sont pas dans le débat. Il ne peut donc en principe ordonner une mesure d'instruction sur des faits qui n'ont pas été invoqués par l'une ou l'autre des parties. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas il ne peut l'être en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. [...]
[...] Le principe est que chaque partie à la charge de la preuve des faits et des actes juridiques qu'elle allègue. La pratique n'est pas toujours conforme à cet aspect théorique puisque lorsqu'un plaideur est à même d'établir un fait qui lui est favorable, il ne manquera pas d'en démontrer l'existence même si la charge de la preuve ne lui incombe pas. Trois observations peuvent être faites : • Difficultés concernant l'application pratique de ces principes : On a souvent prétendu que l'on ne peut jamais imposer à un plaideur la preuve de faits négatifs, car cette preuve est pratiquement impossible. [...]
[...] En effet l'acte juridique a été voulu par les parties, dont les parties doivent se préoccuper des moyens de preuve exigés par la loi. Les faits juridiques pour leur part sont en dehors de la volonté des parties. La preuve des actes juridiques est régie par l'article 1341 du Code civil. Celui-ci prévoit qu'il faut une preuve littérale chaque fois que l'acte juridique dépasse une certaine valeur. Cet article a été mal rédigé puisqu'il emploi des termes trop restrictifs en exigeant un écrit. [...]
[...] Les procédés de preuve parfaits 1. Les écrits ou preuves littérales La preuve littérale est celle qui résulte d'écrits émanant des parties destinées à servir la preuve. Les actes authentiques L'acte authentique ou public est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter tant en considération du lieu que de la nature de l'acte et avec les formalités requises (article 1317 du Code civil). Ces officiers publics sont : • • Les notaires qui peuvent se définir comme des officiers chargés de manière générale de rédiger les actes auxquels les parties veulent ou doivent conférer le caractère de l'authenticité et d'en assurer la conservation en gardant par devers eux les originaux, Les officiers publics qui pour certains actes seulement rentrant dans leur ministère ont qualité pour dresser un acte authentique, à savoir les officiers d'état civil, les huissiers de justice et à l'étranger les consuls, Pour être authentique, un acte doit remplir trois conditions : o o o L'écrit doit être dressé par un officier public L'officier public doit être compétent. [...]
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