Quoi qu'on en dise, l'exploitant d'un site d'enchères en ligne ne saurait être considéré comme un simple « hébergeur », surtout quand il exerce un contrôle sur la qualité des offres qu'on y trouve.
Déterminer quelle est la responsabilité de l'exploitant d'une plate-forme d'enchères en ligne en ce qui concerne les opérations réalisées sur son site n'est pas une chose aisée. Elle dépend, pour une bonne part, du point de savoir si l'on peut lui reconnaître la qualité de simple « hébergeur » des annonces publiées sur le site ou si l'on doit refuser de lui appliquer le régime de responsabilité limitée qui en découle : s'agissant de la commercialisation de produits contrefaisants, par exemple, si l'on considère qu'il n'est pas un hébergeur, alors l'exploitant de la plate-forme doit mettre en œuvre des moyens préventifs pour la contrecarrer, mais si on l'admet, c'est alors aux victimes qu'il revient de surveiller le site d'enchères et de dénoncer, avec plus ou moins de chance de succès, le comportement des vendeurs proposant des imitations ou des copies de leurs produits... Contrôle a priori ou réaction a posteriori, tel est l'enjeu de la qualification, et l'impact sur le modèle économique de la plate-forme est significatif. Sur ce point, pourtant, il n'y a pas de texte clair ni de jurisprudence décisive.
Aussi peut-on s'étonner que la Cour de Paris, dans cet arrêt du 9 novembre 2007, ait cru bon d'affirmer qu'eBay est un hébergeur, alors que cela ne s'imposait pas pour résoudre le litige qui lui était soumis.
[...] Elle dépend, pour une bonne part, du point de savoir si l'on peut lui reconnaître la qualité de simple hébergeur des annonces publiées sur le site ou si l'on doit refuser de lui appliquer le régime de responsabilité limitée qui en découle : s'agissant de la commercialisation de produits contrefaisants, par exemple, si l'on considère qu'il n'est pas un hébergeur, alors l'exploitant de la plate- forme doit mettre en œuvre des moyens préventifs pour la contrecarrer, mais si on l'admet, c'est alors aux victimes qu'il revient de surveiller le site d'enchères et de dénoncer, avec plus ou moins de chance de succès, le comportement des vendeurs proposant des imitations ou des copies de leurs produits . Contrôle a priori ou réaction a posteriori, tel est l'enjeu de la qualification, et l'impact sur le modèle économique de la plate-forme est significatif. Sur ce point, pourtant, il n'y a pas de texte clair ni de jurisprudence décisive. [...]
[...] En l'espèce, eBay Europe était opposé à un opérateur professionnel spécialisé dans la vente d'articles de sport qui avait ouvert plusieurs comptes sur eBay France, avec des dénominations de fantaisie, et procédé à des manipulations pour écarter les appréciations négatives dont il faisait l'objet de la part d'acheteurs qui se plaignaient de la conformité douteuse de ses produits et pour obtenir de manière artificielle des évaluations élogieuses La réaction du site d'enchères fut de fermer ses comptes en se fondant sur le fait que ce vendeur contrevenait à son règlement, intégré par référence dans les conditions d'utilisation de son site, et que celles-ci prévoyaient la possibilité pour eBay, en ce cas, de suspendre ou de fermer le compte d'un de ses membres. La décision de fermeture était contestée par le vendeur qui obtint en première instance, et en référé, une injonction de réouverture de ses comptes (T. com. Paris mai 2007). [...]
[...] Enfin, tout le démontre, il est inexact de déclarer que, dans l'exploitation de son site d'enchères en ligne, eBay se comporte comme un hébergeur. Comme l'espèce l'illustre clairement, en réalité, eBay exerce un contrôle - fort salutaire au demeurant, quand il y procède - sur le contenu des annonces et le comportement des contractants. Il ne saurait donc être considéré comme fournissant un service consistant à stocker des informations De fait, le service rendu par eBay comporte des prestations infiniment plus riches et plus complexes que la simple fourniture d'hébergement. [...]
[...] Là où la décision laisse profondément perplexe, c'est que les juges, tout en trouvant justifié qu'il exerce un certain pouvoir de police sur le bon déroulement des transactions sur son site, estiment pertinent de qualifier eBay d'hébergeur au sens de l'article de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et de l'article 14 de la directive 2000-31 du 8 juin 2000 sur certains aspects juridiques du commerce électronique, en déclarant que la société eBay n'agit ni pour le compte du vendeur, ni pour celui de l'acheteur ; qu'elle est un intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, son intervention se limitant à héberger les annonces et de conclure qu'elle propose, en sa qualité d'hébergeur, une plate-forme de mise en relation qui permet aux internautes de stocker pour mise à disposition du public des offres de vente de produits ou services Une telle motivation a de quoi surprendre. Car, au regard du cas d'espèce, elle est inutile et inadéquate, et, qui plus est, au fond, elle est inexacte. Inutile, car il est aisé de percevoir qu'appliquer à eBay la qualité d'hébergeur était sans intérêt pour la solution du litige. [...]
[...] Comment peut-on dire, dans ces conditions, que le rôle d'eBay se limite à héberger les annonces . Bibliographie Reboul, Pierre ; Commerce électronique : techniques et enjeux Ed. Eyrolles. Faraggi, Benjamin ; Commerce électronique et moyens de paiement Ed. Informatique & entreprise. [...]
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