Document présentant les prestations de services fournies par voie électronique en matière de transactions électroniques et de TVA. Puis dans une seconde partie, il présente le nouveau régime qui a été mis en place pour certaines transactions dans le cadre européen.
[...] Harmonisation dans le traitement des fournitures d'informations, dans la mesure ou les communications électroniques seront soumises à des modalités d'imposition proches des services, se rapportant à la radio et télédiffusion à la demande individuelle mais également au même traitement par les Etats membres car la qualification est désormais harmonisée. La directive 77/388/CEE est modifiée à titre temporaire comme suit: À l'article au paragraphe point une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont ajoutés: - les services de radiodiffusion et de télévision, les services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à l'annexe Cependant, la création par la proposition de directive d'une article 9-2 répond cette fois, à l'objectif important, qui n'avait pas été résolu à l'échelle communautaire pour les prestations de télécommunication en 1997, en permettant la taxation d'opérateurs non établis dans la Communauté lorsque ceux-ci effectue des transactions au bénéfices du grand public, les non-assujettis.(§2) Il s'agissait là, de l'objectif prioritaire pour la Commission, qui fait par la même échapper les seules prestations de services fournies par voie électronique à l'article 9-3 alors que son application devient obligatoire pour les Etats membres qui ne l'avaient pas adopté lors de la transposition de la sixième directive[120]. [...]
[...] Enfin, le droit à déduction est aussi touché par cette qualification car n'ouvre droit à déduction que les éléments se rapportant à leur propre opération d'entremise et non celle facturée par les prestataires qui exécutent matériellement le service utilisé par les client[139]. Ceci est regrettable car le marché européen du commerce en ligne est en forte croissance, le tourisme en ligne étant l'un des principaux secteur de l'e-commerce. D'autant que, même si l'ensemble des opérateurs ne jouent pas la carte d'internet, ils sont nombreux à profiter des regroupements des principaux acteurs européens, alors même que les agences virtuelles s'efforcent, elles aussi, d'avoir une installation fixe pour rassurer et fidéliser la clientèle. [...]
[...] Sans que soit pris en considération leur lieu d'enregistrement à la TVA due dans la CE, c'est à dire la TVA du domicile du consommateur. On prévoit que l'application de la directive sera essentiellement une affaire de confiance, car il y a peu de chances que les administrations fiscales des Etats membres puissent contrôler l'utilisation et le commerce par internet, ou prendre des sanctions fiscales à l'encontre des entreprises établies hors CE. En d'autres termes, il semblerait que se sont surtout les grandes entreprises internet, soucieuses de leur réputation, qui sont visées par cette directive. [...]
[...] Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne. Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins. [...]
[...] Les restrictions facultatives au remboursement prévues à l'article paragraphes 2 et et à l'article paragraphe de la même directive, ne devraient pas être appliquées. Sous réserve des conditions qu'ils arrêtent, les États membres devraient autoriser, voire exiger, la transmission par voie électronique de certaines déclarations. Les dispositions concernant le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient être adoptées à titre permanent. Il est souhaitable d'adopter toutes les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, mais ces dispositions devraient, en tout état de cause, être réexaminées, en se fondant sur l'expérience, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2003. [...]
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