L'autorité propre du roi est incommunicable. Cependant, en pratique, ce monarque est obligé de déléguer des portions déterminées de son autorité à certains agents. En ce qui concerne les agents royaux, cette délégation a été nécessaire afin de poursuivre l'action gouvernementale. Ces agents à la différence des seigneurs ne sont revêtus d'aucune autorité personnelle. C'est sur cette constatation qu'un juriste : C. Loyseau a fondé une distinction entre l'office (l'agent royal) et la seigneurie. Dès lors, on peut discerner à peu près 3 catégories d'agents royaux :
- Officiers.
- Commissaires.
- Fonctionnaires et employés de base.
[...] La conséquence politique a été l'apparition d'une véritable force politique d'opposition ce qui a permis de freiner l'absolutisme et le centralisme. Cela va amener au coup d'État du chancelier Maupeou qui en 1771 va détruire le parlement qui a refusé d'enregistrer plusieurs édits. : Les commissaires Ces commissaires ont conservé jusqu'à la fin du régime le titre le plus ancien et le plus pur de la délégation de la fonction publique. Ils ont été investis par lettre de commission émanant du roi où sont énumérés tous leurs pouvoirs. [...]
[...] Le véritable défaut du système a été la multiplication des offices qui ne servaient à rien. Le 2e défaut a été leur prix et la spéculation qui existait sur ces offices (ex. : un conseiller au parlement de paris valait 6000 livres en 1522 et 60.000 en 1580). Le prix des offices ne cessa d'augmenter pendant tout le 16e et tout le 17e siècle. On peut dire qu'il a été multiplié par 6 entre 1593 et 1633 alors que le cout de la vie était multiplié par 0,5. [...]
[...] La fonction publique L'autorité propre du roi est incommunicable. Cependant, en pratique, ce monarque est obligé de déléguer des portions déterminées de son autorité à certains agents. En ce qui concerne les agents royaux, cette délégation a été nécessaire afin de poursuivre l'action gouvernementale. Ces agents à la différence des seigneurs ne sont revêtus d'aucune autorité personnelle. C'est sur cette constatation qu'un juriste : C. Loyseau a fondé une distinction entre l'office (l'agent royal) et la seigneurie. Dès lors, on peut discerner à peu près 3 catégories d'agents royaux : Officiers. [...]
[...] Cette pratique va s'appuyer sur une procédure de droit canonique : resignatio in favorem (résigner en faveur de). Cette procédure permettait à un clerc de résigner (transmettre) son bénéfice de son vivant en faveur d'un autre clerc. À partir de ce moment-là, la royauté va admettre la vénalité en l'étendant aux charges de prévôt, de baillis puis aux charges des cours souveraines malgré les protestations des états généraux de 1356 et de 1484 (les états généraux dénonçaient les trafics occultes d'offices qui pouvaient se créer). [...]
[...] Elles se bornent à les nommer à tel office dont les fonctions, les droits, les prérogatives ont été précisés par l'édit qui a créé l'office. Par conséquent, l'office est formé d'une fonction publique dont le statut a été réglé par une loi générale à laquelle il suffit de se référer. Les officiers étaient dotés d'un statut permanent comme le sont aujourd'hui les fonctionnaires à la différence d'aujourd'hui, à l'époque, l'officier était inamovible (on ne pouvait pas le changer.) Le roi peut toujours supprimer des offices qu'il juge inutiles à l'état à condition de verser une compensation à l'officier privé de sa fonction. [...]
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