L'une des principales marques de la souveraineté est le pouvoir de justice. L'image de Saint Louis rendant la justice sous son chêne en est une parfaite illustration. Dès les Xe - XIe siècle, la justice est en pleine affirmation, notamment la justice concédée. La justice concédée comprend la justice seigneuriale et la justice ecclésiastique. Pour chacune d'entre elles, le pouvoir royal, à partir du XVIe siècle, met en place des procédés techniques visant à contrôler l'autorité de ces juridictions concédées et plus particulièrement à la réduire.
[...] Le contrôle royal sur les justices concédées L'une des principales marques de la souveraineté est le pouvoir de justice. L'image de Saint Louis rendant la justice sous son chêne en est une parfaite illustration. Dès les Xe et XIe siècles, la justice est en pleine affirmation, notamment la justice concédée. La justice concédée comprend la justice seigneuriale et la justice ecclésiastique. Pour chacune d'entre elles, le pouvoir royal, à partir du XVIe siècle, met en place des procédés techniques visant à contrôler l'autorité de ces juridictions concédées et plus particulièrement à la réduire. [...]
[...] Ainsi, pour les délits considérés comme étant des cas privilégiés, les deux juridictions doivent juger conjointement. Cela amoindrit donc l'autorité des juges seigneuriaux qui ne sont plus les seuls à juger l'affaire en question. Enfin, en ce qui concerne l'appel comme d'abus, il s'agit des cas où le juge royal estime que le juge ecclésiastique abuse de sa compétence. L'affaire est donc amenée devant une juridiction royale pour une condamnation officielle. Par tous ces moyens, le pouvoir royal a donc cherché à contrôler l'autorité de ces juridictions concédées. [...]
[...] Quant à la prévention, elle implique qu'en matière de procès, le 1er juge qui se saisit de l'affaire a la compétence pour la juger. Elle instaure alors une concurrence entre la justice seigneuriale et la justice royale. Cette technique de la prévention favorise plus souvent la justice royale qui en général parvient à se saisir en 1er de l'affaire en raison des moyens dont elle dispose. Enfin, par le procédé des cas royaux, il y a toute une affaire qui échappe par nature aux juges seigneuriaux. Les juges royaux sont alors compétents pour en connaître, et ce au détriment des juges seigneuriaux. [...]
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