Selon Rosland Mousnier, le nombre d'offices fut multiplié par onze entre 1515 et 1665. C'est au cœur de cette période en 1630, que Cardin Le Bret, conseiller ordinaire du Roi en sa qualité d'avocat général au Parlement de Paris, compose ses Oeuvres, qui furent publiées en 1689. Au chapitre 8 du livre II, Cardin le Bret traite de la vénalité des offices dans un paragraphe intitulé « De la vénalité des offices ». Au XIe siècle par la volonté du Roi des dignités accompagnées d'une fonction publique stable et définie par la loi sont crées pour répondre à un besoin d'administration, ce sont les offices. En quête de liberté, les officiers instaurent dès le XIVème siècle une vénalité officieuse, celle-ci fut l'adaptation d'une pratique ecclésiastique, la résignation in favorem ; qui permettait à un clerc de résigner son bénéfice de son vivant en faveur d'un autre clerc. La vénalité laïque reposait sur la résignation de l'office, qui entraînait la substitution d'un titulaire à un autre ayant la capacité exigée et s'imposait à l'autorité royale. La pratique devient officielle en 1604, lorsque le Roi sous les conseils de Sully instaure la Paulette ou droit annuel. Cette taxe donne accès à une charge publique en échange de quoi le droit à résignation de l'office est institutionnalisé. Cette vénalité fut le fruit d'un long processus d'affirmation des officiers. Nous verrons ainsi quelles ont été les conséquences de l'affirmation des officiers. Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps que la vénalité a des conséquences pouvant heurter la pérennité de l'administration.
[...] A l'époque de Louis XII, environ 5000 offices existent et lorsque Cardin Le Bret écrit. Ce versement annuel représente une source de revenus considérables pour le Roi. Comme l'indique Le Bret, Louis XII (1498-1515) fut le premier à instituer une taxe, de façon très officieuse en 1499 réservée uniquement aux offices des Finances. Car l'on pensait à raison que la Judicature, les offices judiciaires, devait être préservée de ce marché des offices. Mais seulement, nous apprend le texte, Louis XII regretta son geste neuf ans plus tard en 1508, en révoquant la vénalité. [...]
[...] Le roi doit même si ses pouvoirs baissent toujours diriger l'administration, en garantir la pérennité, il est le garant de la continuité de l'administration à travers les changements d'officier. Seulement, les officiers n'ont pas de liens avec le roi, ils ne sont pas nommés par lui mais il s'attribue la charge. Ainsi un rapport conflictuel va s'instaurer entre le Roi et l'administration, car le roi doit se faire obéir face à des officiers qui ne désirent pas le servir. Certes certains officiers demeureront zélés mais la plupart ne suivront pas ou mal ses directives. [...]
[...] Les officiers eux aussi, bien qu'ils gagnent en liberté, perdent au change quant à leurs conditions sociales. La principale conséquence est l'inégalité que crée la vénalité. Dans une société déjà inégalitaire, la vénalité officielle ne fait qu'aggraver ce mal. D'abord à cause de la spéculation qui s'instaure sur les offices ; on a remarqué que plus un office était cher plus il était recherché. Ainsi s'instaure une véritable spéculation sur les offices qui crée une administration inégalitaire. De la création de la Paulette à 1635, époque de l'auteur, certains prix ont quintuplé. [...]
[...] La première conséquence importante de la vénalité des offices que nous apprend le texte, est inhérente au Roi. En effet, le Roi, soumis à la volonté des officiers d'obtenir plus de liberté, est pris au piège. Cette vénalité va se traduire d'abord par une déchéance de l'autorité du monarque sur les officiers. En ce sens que l'officialisation de la vénalité va faire décroître les pouvoirs du Roi et que parallèlement les officiers vont apparaître comme un contre-pouvoir fort La déchéance de l'autorité du monarque à 15) Le Roi en officialisant la vénalité perd la gestion de l'administration (l.1 à La vénalité fut avant d'être officialisé ; officieuse, cachée. [...]
[...] En effet, le prix des offices s'est véritablement envolé. Outre cela la longueur des procès devient récurrente ; celle-ci est du à une inexpérience, certes les officiers devaient posséder une licence de droit, mais cela ne suffisait pas pour pouvoir juger rapidement et justement. Mais elle était due également à un désintéressement du devoir de justice, car l'acquisition d'office était uniquement motivée par la recherche d'un statut social. La consécration de l'indépendance des officiers par la Paulette, aggrave le contexte social (l.20 à 28) Le Roi en 1604 a institutionnalisé la vénalité, ce qui va conférer aux officiers une très grande indépendance. [...]
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