Lorsque l'on parle de l'inaliénabilité du domaine de la Couronne, cela signifie qu'il est interdit au monarque de céder, de vendre ou de donner une partie du territoire national, ce principe apparaît dès le XIVe siècle et il est confirmé définitivement par l'Edit de Moulins au XVIe siècle. Le principe de l'inaliénabilité du domaine montre toute la distance qui sépare l'Ancien Régime des débuts de la monarchie : la notion de propriété du royaume ayant disparu à l'avènement des Capétiens, le roi est, comme tous les féodaux, propriétaire de son domaine et pendant longtemps il en aliène librement des parcelles pour gratifier l'Église ou récompenser ses fidèles.
Cette liberté paraissant inacceptable, le principe de l'inaliénabilité va être établi progressivement. Comment le roi, qui était propriétaire des biens du royaume, a-t-il vu peu à peu son rôle évoluer pour devenir simple gardien du domaine de la Couronne ?
[...] L'édit de Moulins n'instaure pas de principe nouveau, néanmoins, il se distingue des ordonnances précédentes car c'est cet édit qui va donner son expression définitive à la loi fondamentale, inviolable, d'inaliénabilité de la Couronne et en précise les exceptions. Une inaliénabilité à nuancer Ce principe d'inaliénabilité est tempéré par deux exceptions déjà présentes au Moyen-Âge. Tout d'abord, les aliénations sont autorisées pour créer des apanages aux fils puînés de la maison royale. Néanmoins, ces apanages ne sont plus les mêmes que ceux accordés auparavant, en effet, les apanagistes se considéraient comme parfaitement autonomes. Les apanages vont devenir des parties du domaine royal et les rois vont continuer à y exercer leurs prérogatives. [...]
[...] Le domaine de la couronne ne lui appartient pas. Le roi n'est que l'administrateur d'un domaine, ce domaine se trouve être le patrimoine de la Couronne et il doit être remis intact à son successeur, on retrouve derrière cette idée la notion d'un corps mystique incarnant l'institution en opposition à un corps physique, le corps mystique doit pouvoir conserver son domaine, qu'importe la personne qui sera physiquement à la tête de celui-ci. En 1419, le juriste Terrevermeille va énoncer cette idée en la comparant au choix du successeur royal par le roi, tout comme aliéner une partie du territoire, le roi ne peut pas disposer de la personne de son successeur. [...]
[...] De plus, la succession de l'apanage se fait de manière précise, elle ne peut avoir lieu qu'en ligne directe et pour les enfants mâles, s'il n'y en a pas, l'apanage retournera à la Couronne. L'apanagiste ne peut se séparer de son apanage de quelque façon. La seconde exception est créée pour répondre aux nécessités de guerre. Si l'acte de l'aliénation est enregistré par les Parlements et si le roi conserve un droit perpétuel de reprise, celui-ci peut engager une partie du domaine royal en cas de circonstances particulières. [...]
[...] La question de l'inaliénabilité du domaine nait avec l'agrandissement du royaume, en effet, le domaine royal est l'ensemble des droits féodaux seigneuriaux dont le roi est titulaire. L'agrandissement du royaume est constant. Cela se fait soit par rachat ou par succession, tel que l'acquisition de la Provence en 1481 par succession mais aussi par retour des apanages, qui sont des concessions de fief, prises sur le domaine royal, faites par le souverain régnant aux fils puînés exclus de la succession. [...]
[...] Le principe de l'inaliénabilité du domaine montre toute la distance qui sépare l'Ancien régime des débuts de la monarchie : la notion de propriété du royaume ayant disparu à l'avènement des Capétiens, le roi est, comme tous les féodaux, propriétaire de son domaine et pendant longtemps il en aliène librement des parcelles pour gratifier l'Eglise ou récompenser ses fidèles. Cette liberté paraissant inacceptable, le principe de l'inaliénabilité va être établi progressivement. Comment le roi, qui était propriétaire des biens du royaume, a peu à peu vu son rôle évoluer pour devenir simple gardien du domaine de la Couronne ? [...]
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