Par opposition à l'ordonnance qui est une loi générale portant sur diverses matières, l'édit a une portée plus réduite, ne traitant que d'une seule question ou s'adressant à une catégorie spéciale de sujets. En février 1566, Charles IX prend l'ordonnance de Moulins, vaste texte de réforme de la justice, et l'édit de Moulins, consacré plus spécifiquement au domaine de la Couronne. Charles IX fait préparer ce texte d'une particulière importance par une assemblée de notables et de grands du royaume et rédiger par le chancelier Michel de l'Hospital avant d'être enregistré par le Parlement.
Du XVIe au XVIIIe siècle, les lois du roi se multiplient. Il s'agit, pour la plupart, de lois portant « sur le fait de la justice » aux dimensions imposantes et au contenu très disparate présenté sans grand souci d'ordre. D'une façon générale, le roi légifère plutôt en matière de droit public. Mais il intervient également dans le domaine du droit privé lorsque l'ordre public l'exige.
Depuis le XIVe siècle, la législation royale tente, avec plus ou moins de succès, d'assurer la conservation du domaine. Ce n'est donc pas un principe nouveau qu'introduit le fameux édit de Moulins, pris par Charles IX, en février 1566. Cependant, il se distingue des précédentes ordonnances par la solennité dont il est empreint et par son caractère général. C'est l'édit de Moulins qui donne son expression définitive à la loi fondamentale, inviolable, d'inaliénabilité du domaine de la Couronne et en précise les exceptions.
Ce texte témoigne de l'importance qu'attache la royauté au domaine de la couronne comme instrument de sa politique et, aussi, comme support de la continuité de l'Etat. Quand les rédacteurs du texte s'expriment en ces termes, « Le domaine de la couronne, l'un des principaux nerfs de notre Etat », ne veulent-ils pas signifier qu'à travers cet ensemble de biens, de droits et de revenus, l'Etat trouve non seulement un moyen d'agir mais aussi de durer ?
Le principe de l'inaliénabilité du domaine montre de façon fort claire toute la distance qui sépare l'Ancien régime des débuts de la monarchie : la notion de propriété du royaume ayant disparu à l'avènement des Capétiens, le roi est, comme tous les féodaux, propriétaire de son domaine et pendant longtemps il en aliène librement des parcelles pour gratifier l'Eglise ou récompenser ses fidèles. Cette liberté paraissant inacceptable, le principe de l'inaliénabilité va être établi.
Afin de commenter cet extrait de l'Edit de Moulins, nous étudierons dans une première partie le principe de l'inaliénabilité du domaine, tel qu'il est exposé dans le texte présenté, avant de préciser dans une seconde partie les exceptions à cette règle de l'inaliénabilité.
[...] L'aliénation à dernier comptants La deuxième exception concerne les engagements. En temps de guerre (on admettra plus tard d'autres graves éventualités), le roi peut, contre argent comptant, affecter à un engagiste la jouissance d'une partie du domaine. Il ne s'agit pas d'une vente : l'engagiste perçoit les revenus du domaine à titre d'intérêts de la somme versée au roi. Les lettres patentes d'engagement doivent être enregistrées par les cours souveraines et le roi dispose d'une faculté perpétuelle de rachat. Cette deuxième exception à l'inaliénabilité est plus importante, elle rend possibles certains engagements du domaine de l'Etat. [...]
[...] Charles IX fait préparer ce texte d'une particulière importance par une assemblée de notables et de grands du royaume et rédiger par le chancelier Michel de l'Hospital avant d'être enregistré par le Parlement. Du XVIe au XVIIIe siècle, les lois du roi se multiplient. Il s'agit, pour la plupart, de lois portant sur le fait de la justice aux dimensions imposantes et au contenu très disparate présenté sans grand souci d'ordre. D'une façon générale, le roi légifère plutôt en matière de droit public. Mais il intervient également dans le domaine du droit privé lorsque l'ordre public l'exige. [...]
[...] C'est pourquoi cette deuxième exception à la règle de l'inaliénabilité a été indiquée dans l'article 1 de l'édit. Mais pareilles opérations étaient soumises à trois conditions rigoureuses que précise l'édit. Le versement du prêt devait se faire à derniers comptants L'acte d'engagement devait être publié en nos parlements c'est-à-dire soumis à l'enregistrement des cours souveraines. Enfin, il devait être prévu, au bénéfice du roi, une clause perpétuelle de rachat. A l'intérieur du terme fixé, elle le laissait maître du temps qu'il mettrait à rembourses sa dette. [...]
[...] En effet on peut lire dans l'article 3 que : les terres autrefois aliénées et transférées sont à la charge de retour à la Couronne Le roi n'est plus que l'administrateur ou l'usufruitier de la Couronne, il ne peut l'aliéner et ce qui fut aliéné précédemment par d'autres rois sont rattachées à la Couronne. L'inaliénabilité s'applique au domaine fixe, c'est-à-dire aux biens et droits appartenant à la Couronne au moment de l'avènement du roi, mais ne joue pas pour le domaine casuel, c'est-à-dire les biens que le monarque acquiert pendant son règne, de ceux-ci le roi peut disposer à sa guise, sauf s'ils ont été pendant dix ans administrés par les officiers domaniaux. L'édit de Moulins prévoit cependant deux exceptions à cette loi de l'inaliénabilité. [...]
[...] A partir du XVIe siècle, les domaines concédés en apanages, tout en procurant de solides revenus aux princes bénéficiaires, sont choisis en sorte de ne plus pouvoir servir de support à une influence politique. A défaut de descendant mâle direct, l'apanage retourne à la Couronne : cette clause de réversion est insérée dans les actes constitutifs d'apanages. Le domaine de notre Couronne ne peut être aliéné que .pour l'apanage des puînés mâles de la Maison de France (article : L'édit de Moulins s'est appliqué ici à préciser des règles fixées par une longue tradition. [...]
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