L'édit de Moulins, 1566, inaliénabilité, principe de droit commun, aliénation
«Qui mange l'oie du roi, cent ans après en rend les plumes.» Cette expression de Loysel résume le principe fondateur de l'Edit de Moulins de 1566.
Ce texte a été écrit par Charles IX en février 1566, après avoir été au préalable rédigé par son chancelier Michel de l'Hospital. Charles IX, né en 1550 et mort en 1576 est un roi français qui a accédé au trône dès l'age de 10 ans. Son règne fut marqué par de nombreuses guerres de religions, et en réalité pendant une grande partie de son règne, du fait de son jeune âge, c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui va prendre les grandes décisions du royaume. C'est un édit. Un édit est une loi formulé par le Roi qui ne porte que sur un sujet restreint, contrairement à l'ordonnance. Il est adressé à l'ensemble du royaume. Celui-ci enterrine le principe d'inaliénabilité du domaine royal. Ce principe n'est pas nouveau: en effet, les rois ont depuis le XIVème siècle tenté de préserver le domaine royal par une succession de normes. Depuis Charles V, ce principe a même été inséré dans le serment du sacre royal. Depuis les débuts de la dynastie capétienne, le roi était considéré comme un simple seigneur, il pouvait donc disposer de son domaine comme il l'entendait. Mais face à la mise en place de l'impôt, le Roi ne pouvant plus vivre des ressources de son seul domaine, il a fallu mettre en place des mesures de conservation de ce domaine. Le Roi pouvait ainsi disposer des ressources de son domaine mais ce domaine est devenu public et non pas directement possédé par le Roi en tant que personne privée. Ainsi, avec ce principe d'inaliénabilité du domaine royal, celui-ci est progressivement passé du domaine privé au domaine public.
[...] Le Roi pouvait ainsi disposer des ressources de son domaine mais ce domaine est devenu public et non pas directement possédé par le Roi en tant que personne privée. Ainsi, avec ce principe d'inaliénabilité du domaine royal, celui-ci est progressivement passé du domaine privé au domaine public. L'édit de Moulins est la première norme royale qui fixe ce principe et qui affirme la publicité du domaine royal. Ce dernier devient ainsi "le domaine de notre couronne", ce qui veut dire qu'il appartient non plus au seul Roi mais à l'entité qu'est l'Etat. [...]
[...] Dans l'édit de Moulins, Charles IX va accorder aux Parlements des pouvoirs spécifiques quant à l'administration du domaine. L'intervention des cours souveraines ne fait alors que reconfirmer le principe : le domaine de la couronne est directement attaché à la royauté. i le parlement est chargé de la justice, il a aussi pour rôle l'enregistrement de certaines normes royales. Pr l'édit de Moulins, il est défendu aux Parlements de tenir compte des lettres patentes comportant des aliénations Comme pour la couronne, le domaine est détaché de la personnalité du roi. [...]
[...] Le texte précise aussi d'autres conditions: "à denier comptant", "lettres patentes expresses et publiés en nos parlements. De plus, si le Roi se trouve dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, le créancier est autorisé à vendre les terres que le Roi lui a cédées puisque celles-ci étaient des sortes de garanties en échange de l'argent versé. C'est donc pour cela que l'auteur parle de "rachat perpétuel" à la fin du chapitre. Dans ce cas ainsi, il y a une réelle aliénation du domaine royal, mais elle n'est pas directement opérée par le Roi. [...]
[...] Charles IX, né en 1550 et mort en 1576 est un roi français qui a accédé au trône dès l'age de 10 ans. Son règne fut marqué par de nombreuses guerres de religions, et en réalité pendant une grande partie de son règne, du fait de son jeune âge, c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui va prendre les grandes décisions du royaume. C'est un édit. Un édit est une loi formulé par le Roi qui ne porte que sur un sujet restreint, contrairement à l'ordonnance. Il est adressé à l'ensemble du royaume. Celui-ci enterrine le principe d'inaliénabilité du domaine royal. [...]
[...] Les parlements vont donc refuser les nouvelles aliénations, mais ils vont aussi devoir vérifiées les anciennes. es terres anciennement concédées ne seront considérées comme valablement enregistrées qu'à la condition d'avoir été vérifiées par les Parlements et les chambres des comptes. l est expressément précisé par l'article VI que le fait d'administrer une terre qui n'aurait pas été vérifiée par un parlement est condamnable et entraîne automatiquement la restitution de la terre. De plus, l'administrateur illégitime sera tenu de rendre les fruits perçus depuis leur possession et jouissance indue Cette restitution concernera toute la durée de l'illégale occupation. [...]
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