Le 2 mai 1789, les États Généraux, réunion de députés des trois ordres organisant la société de l'époque – le Clergé, la Noblesse et de Tiers-Etat-, s'ouvrent à Versailles.
Le texte en présence est une déclaration du roi concernant la tenue des États généraux, datant du 23 juin 1789. Elle fait suite aux événements des 10 et 17 juin 1789. En effet, le 10 juin, l'abbé Siéyès, député du Tiers État, décide de passer outre l'opposition des deux autres ordres à vérifier en commun la régularité de l'élection de tous les députés des États Généraux. Des députés du clergé se joignent au Tiers : ceci forme alors la majorité absolue des États Généraux, qui se proclame, le 17 juin, « Assemblée Nationale ». Celle-ci prend aussitôt un pouvoir autonome, et une série de décisions financières, comme celle que tout impôt sera voté par elle après la fin des États Généraux. Le 20 juin, dans la Salle du jeu de paume, ces députés font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donner une Constitution à la France.
Le 23 juin, le roi réagit et prend deux décisions. Dans l'une, il fait quelques concessions concernant la liberté de la presse, les lettres de cachets - autant de choses qui étaient dénoncées dans les cahiers de doléances dont il avait demandé la rédaction en vue de la réunion des États -, mais aussi dans laquelle il promet des réformes décentralisatrices, ou encore la prise en compte de l'opinion des États généraux pour l'impôt. Dans l'autre déclaration, celle que nous avons à commenter ici, le roi réaffirme clairement sa volonté de conserver la structure sociale traditionnelle (I), ainsi que son autorité (II).
[...] Le Clergé, plus particulièrement, donnera son consentement sur les questions intéressant la religion (article 9). Le roi exprime donc sa volonté de maintenir l'ordre social traditionnel, avant de réaffirmer son pouvoir de décision. II. L'affirmation du pouvoir royal de décision Le roi réaffirme son pouvoir de décision en condamnant l'action des députés s'étant proclamé Assemblée Nationale le 17 juin 1789 puis définit l'organisation des États Généraux La condamnation de l' »Assemblée Nationale du 17 juin A la fin de l'article premier, le roi déclare que seuls [peuvent] être considérés comme formant le corps des représentants de la nation les députés des trois ordres en leur entier. [...]
[...] Au sommet, le Clergé a la fonction de prier pour le salut des âmes. Puis vient la Noblesse, qui combat pour le royaume. Enfin, le Tiers état, composé principalement de bourgeois et de paysans, assure la subsistance de tous. Le roi présente cette distinction des trois ordres comme essentiellement liée à la constitution de son royaume elle est un élément fondamental qu'il entend conserver : le maintien des deux ordres les plus privilégiés, la Noblesse et le (haut) Clergé, lui permet en effet de mieux asseoir son pouvoir. [...]
[...] Les délibérations ne se feront en commun que par exception, et à condition d'avoir l'accord du roi. La question des privilèges et droits seigneuriaux L'article 8 de cette déclaration exclu des affaires qui pourront être traitées en commun par les trois ordres les questions concernant les droits antiques et constitutionnels des trois ordres les propriétés féodales et seigneuriales ainsi que les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres. Le roi aide ainsi ces derniers à maintenir leurs privilèges. Outre les privilèges judiciaires et de service (gestion ou contrôle de certains services publics tels que l'État civil ou l'enseignement pour le Clergé, emplois réservés aux nobles dans l'armée ou à la Cour), ces deux ordres ont des privilèges fiscaux. [...]
[...] Il condamne de plus, dans l'article 6 de la déclaration, le mandat impératif. Les cahiers et mandats reçus par les députés, en particulier ceux du Tiers état, ne doivent pas être considérés comme des actions à mener absolument, mais comme de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés : le roi incite ainsi les députés du Tiers à ne pas suivre les instructions trop révolutionnaires qu'ils auraient reçu. Il laisse également à leur conscience le soin de déterminer si le serment téméraire (article que certains députés ont fait certainement celui d'obtenir le vote par tête s'écarte trop des instructions royales. [...]
[...] Il est également disposé à autoriser la prise de décision en commun à la majorité des deux tiers pluralité des deux tiers au lieu de la majorité des suffrages, si cela peut faciliter la réunion des trois ordres (article 11). Si cent membres demandent la remise en délibération d'une affaire, celle-ci sera effectuée (article 12). On voit qu'une minorité de députés peut donc essayer de s'imposer les députés du Tiers état, par exemple, mais il faut garder à l'esprit que la délibération en commun ne se fait jamais sur les questions importantes que ceux-ci veulent changer. [...]
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