Le déclin de l'empire carolingien au IXème siècle, s'accompagna de celui de l'autorité royale, de sorte que les tenants du pouvoir devinrent les détenteurs de la terre, à savoir les grands seigneurs. C'est ainsi qu'aux Xème-XIème siècles le roi est considéré comme un personnage à part, n'ayant de souveraineté que dans son propre domaine et ne pouvant légiférer dans le royaume, par le biais d'ordonnance, sans contrainte.
En effet, l'ordonnance est un acte public dont les dispositions émanées du roi s'étend à l'ensemble du royaume. Elle se différencie du diplôme qui pourtant très proche par la forme, ne concerne que le domaine royal. Elle s'apparente aux capitulaires carolingiens et témoigne de la volonté d'une certaine restauration du pouvoir monarchique. A partir du XIVème siècle, on appelle ordonnance tout acte législatif ou réglementaire de portée générale ou spécifique, touchant aux monnaies, eaux, forêts, institutions… signé du roi et scellée du grand sceau.
Toutefois jusqu'au XIVème siècle, les ordonnances royales n'avaient de force exécutoire que si elles recevaient l'assentiment des barons, titulaires de seigneuries indivises et seuls détenteurs de la force nécessaire pour assurer l'exécution de ces premières, comme le prouve la première ordonnance prise par Louis VII en 1155. Par celle-ci il établit une paix de dix ans applicables à toute l'étendue du royaume, mais du consentement des barons et des évêques concernés. D'ailleurs Philippe de Beaumanoir affirme expressément cet état de dépendance, lorsqu'il écrit que « le roi ne peut mettre ban en la terre d'un baron sans son assentiment », ce qui atteste sans nul doute l'autonomie normative quasi-totale des grands seigneurs. Dans ces conditions, si le roi veut arrêter une décision à portée générale, il doit réunir sa cour à laquelle assistent les grands seigneurs du domaine et du royaume, afin d'obtenir leur approbation et leur soutien pour la mesure envisagée. Cette démarche constitue un gage de succès potentiel dans l'application du texte, mais demeure une chance d'être reçu dans les principautés et les seigneuries de ceux qui en ont accepté la teneur et de s'affirmer comme au temps de Charlemagne. Progressivement, il va tenter de se hisser véritablement au-dessus des grands seigneurs et de recouvrer ses pouvoirs qui le rendent roi, d'abord en trouvant appui dans les villes qu'il défend contre les exactions de ces derniers (chartes de franchise). Ensuite, aux Xème-XIIème siècles, il retrouve son pouvoir judiciaire en s'affirmant et se faisant reconnaître dans son royaume comme roi justicier. À ces démarches, s'ajoute la volonté toujours plus grandissante du roi de retrouver son pouvoir normatif, malgré sa dépendance quant à son effectivité vis-à-vis des grands seigneurs.
L'attitude du roi n'est donc pas sans raison et amène alors à se demander en quoi l'ordonnance est un agent indispensable pour le roi ?
D'abord parce qu'elle permet au roi d'affirmer et de recouvrer sa souveraineté (I), et ensuite parce que si elle est générale, elle circonscrit dans le même temps pleinement le cadre dans lequel le pouvoir normatif du roi s'exerce (II).
[...] Progressivement, il va tenter de se hisser véritablement au-dessus des grands seigneurs et de recouvrer ses pouvoirs qui le rendent roi, d'abord en trouvant appui dans les villes qu'il défend contre les exactions de ces derniers (chartes de franchise). Ensuite, aux Xème-XIIème siècles, il retrouve son pouvoir judiciaire en s'affirmant et se faisant reconnaître dans son royaume comme roi justicier. À ces démarches, s'ajoute la volonté toujours plus grandissante du roi de retrouver son pouvoir normatif, malgré sa dépendance quant à son effectivité vis-à-vis des grands seigneurs. [...]
[...] Elle s'apparente aux capitulaires carolingiens et témoigne de la volonté d'une certaine restauration du pouvoir monarchique. A partir du XIVème siècle, on appelle ordonnance tout acte législatif ou réglementaire de portée générale ou spécifique, touchant aux monnaies, eaux, forêts, institutions signé du roi et scellée du grand sceau. Toutefois jusqu'au XIVème siècle, les ordonnances royales n'avaient de force exécutoire que si elles recevaient l'assentiment des barons, titulaires de seigneuries indivises et seuls détenteurs de la force nécessaire pour assurer l'exécution de ces premières, comme le prouve la première ordonnance prise par Louis VII en 1155. [...]
[...] Ainsi, la législation du roi n'aura aucune portée s'il n'obtient pas le consentement de chaque prince territorial. La preuve en est que Louis VII le 10 juin 1155 à Soissons, institua une paix d'une durée de 10 ans dans le royaume, avec l'aval de plusieurs barons (duc de Bourgogne, les comtes de Flandre, de Nevers, de Champagne et de Soissons), lesquelles jurèrent de respecter cette mesure. Celle-ci est certes considérée comme la première véritable ordonnance royale, mais les grands du royaume demeurant les maîtres de la terre, le roi ne peut y mettre son ban sans leur autorisation. [...]
[...] L'ordonnance, instrument du pouvoir royal ? Le déclin de l'empire carolingien au IXème siècle, s'accompagna de celui de l'autorité royale, de sorte que les tenants du pouvoir devinrent les détenteurs de la terre, à savoir les grands seigneurs. C'est ainsi qu'aux Xème-XIème siècles le roi est considéré comme un personnage à part, n'ayant de souveraineté que dans son propre domaine et ne pouvant légiférer dans le royaume, par le biais d'ordonnance, sans contrainte. En effet, l'ordonnance est un acte public dont les dispositions émanées du roi s'étend à l'ensemble du royaume. [...]
[...] En effet, c'est en recourant aux règles du droit romain, que s'élabore une doctrine de la souveraineté royale. Ainsi, le légiste Jean de Blanot revêt sur la personne du roi toutes les prérogatives de l'empereur romain, à savoir qu'il considère que le roi est prince (princeps) dans son royaume ou empereur en son royaume De ce fait, le roi est considéré comme exerçant une autorité immédiate sur l'ensemble de ses sujets, sans distinction, et peut édicter des ordonnances sans craindre une insurrection. [...]
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