Les baillis établis par Philippe II Auguste dans le but de mettre en place une véritable administration royale centralisaient le pouvoir au nom de roi aux quatre coins du royaume. Son petit-fils, Louis IX connu aussi sous le nom de Saint-Louis, régnant de 1226 à 1270 est célèbre pour ses actions guerrières pour la libération de la terre Sainte, c'est-à-dire les croisades.
Mais il entreprit également un projet de taille pour le royaume de France, seconde oeuvre à laquelle il consacra son règne à partir de l'année 1254 au retour de la VIIe croisade après 6 ans d'absence sur le territoire français, contraint de retrouver le pays à la suite de la mort de sa mère Blanche de Castille deux ans auparavant. De retour à Paris en septembre 1254, Louis IX s'engage dans une politique d'organisation de ses Etats et entame une période législative se poursuivant jusqu'en 1269.
Le document auquel nous nous intéressons est donc un texte législatif puisqu'il s'agit d'une partie de l'ordonnance de Louis IX sur les baillis de 1254 (connue aussi sous le nom de Grande ordonnance de Louis IX) prise dans le cadre de cette réforme organisationnelle du royaume. Rappelons juste qu'une ordonnance est un texte législatif émanant de l'autorité du roi.
La source textuelle que nous avons ainsi en possession n'est pas le document officiel législatif avec le sceau du roi, mais un texte rapporté par Jean de Joinville dans son oeuvre Vie de Saint-Louis. Ce personnage fut sénéchal de Champagne et participa à la VIIe croisade avec Louis IX auprès duquel il faisait figure de confident. C'est lui qui négocia la rançon pour la libération du roi en 1250. Après la mort de Louis IX il rédigea les mémoires du monarque de 1272 à 1309, Vie de Saint-Louis, constituant une source précieuse sur Saint-Louis d'où provient notre document.
Le document s'articule en huit paragraphes abordant chacun un thème législatif précis sur les droits régaliens comme par exemple la levée des impôts, l'émission de la monnaie ou encore la sécurité intérieure et extérieure du royaume de France (...)
[...] Et avec cela ils jureront qu'ils ne prendront part à nulle vente que l'on fasse de nos rentes, de nos baillages ou de notre monnaie, ni à autres choses qui nous appartiennent. Et ils jureront et promettront que s'ils savent sous eux nul officier, sergent ou prévôt qui soient déloyaux, faiseurs de rapines, usuriers, ou pleins d'autres vices pour lesquels ils doivent sortir de notre service, ils ne les soutiendront ni pour don, ni pour promesse, ni pour affection, ni pour les autres choses, mais ils les puniront et jugeront de bonne foi. [...]
[...] Un dernier point sur ce thème, à savoir l'interdiction de la prostitution (l.40 : les femmes perdues soient mises hors des maisons), qui constitue un péché pour les âmes chrétiennes et une source de troubles de l'ordre public. Les prévôts disposaient du guet royal, soit un corps d'une vingtaine de chevaliers mis en place par Louis IX dans le but d'assurer l'ordre public et les bonnes mœurs devant régner dans toutes les villes du royaume (l.31 et 32 : sergents à cheval). [...]
[...] En effet, baillis, prévôts ou encore vicomtes ne peuvent lever leur propres impôts (l.44/45 : ils ne grèvent pas nos gens de nouvelles exactions, de tailles et d'impositions nouvelles), par contre ils ont obligation d'assurer la collecte de l'impôt décidé par le roi sans prendre une part dans le profit (l.10/11 : ne souffriront pas que nos droits soient soustraits, supprimés ou diminués) ce qui serait une faute très grave du bailli. Cette institutionnalisation de la fiscalité reposait sur des impôts directs prélevés par les seigneurs comme la taille et sur des impôts indirects comme les aides, taxes sur des produits de consommation telle l'huile. De plus les baillis ne peuvent toucher au droit de saisine (l.43 : ils ne dessaisissent personne de la saisine), c'est-à- dire dans la jurisprudence féodale, le droit qui est dû à un seigneur pour l‘acquisition d'un héritage relevant de sa personne. [...]
[...] Ces représentants royaux au bas de l'échelle pouvant être jugés par le bailli royal correspondent aux sergents royaux (l.27 : sergent) dont disposent chaque prévôt pour exécuter ses décisions de justice et les prévôts eux- mêmes. Cette deuxième justice permet d'assurer la loyauté du premier échelon (l.28 : déloyaux) et de punir toutes les dérives dont pourraient être tentés ces premiers représentants hiérarchiques de la justice royal (l.28 : faiseurs de rapine, usuriers, ou pleins d'autres vices). Les baillis se doivent donc de rendre justice au nom du roi lorsque le premier échelon de cette justice royale dévie de ses fonctions (l.30 : ils les puniront et jugeront de bonne foi). [...]
[...] Texte cité par Joinville, Histoire de Saint Louis, éd N. De Wailly, p.283- 289 Commentaire de texte Introduction Les baillis établis par Philippe II Auguste dans le but de mettre en place une véritable administration royale centralisaient le pouvoir au nom de roi aux quatre coins du royaume. Son petit-fils, Louis IX connu aussi sous le nom de Saint-Louis, régnant de 1226 à 1270 est célèbre pour ses actions guerrières pour la libération de la terre Sainte, c'est-à-dire les croisades. [...]
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