Des Mérovingiens à Napoléon III, au travers des quatre dynasties successives qui règnent presque sans interruption pendant quatorze siècles sur une France plus ou moins semblable à ses frontières actuelles, on remarque au premier coup d'oeil sur un arbre généalogique u une simple liste de souverains que le hasard semble avoir peu à faire dans l'onomastique royale.
A l'exception des Capétiens que l'on classe, d'Hugues A La Cape à Louis XVI le Débonnaire, non sous le nom du fondateur royal de la dynastie (en continue s'entend) mais de son surnom, chaque dynastie française par l'appellation que lui a donnée la postérité prouve son attachement à une onomastique propre et liée à son « fondateur », comprenons le premier grand personnage de la famille : Mérovée, premier roi franc certainement réel, chez les Pipinnides comme chez les Robertides il s'agit du prénom le plus couramment donné : ces deux familles, « intermédiaires » aux yeux de l'histoire, sont avant tout des lignages nobles avec un fonctionnement classique, enfin les Carolingiens se construisent évidemment dans la mémoire et la continuation, du moins dans une vision historique digne de Michelet, de Charles Ier le Grand.
Nous nous concentrerons sur la dynastie capétienne qui permet l'étude la plus longue dans le temps avec des certitudes suffisantes par une abondante ( aux yeux relatifs du Moyen Age du moins) documentation, notamment pour les enfants royaux morts jeunes mais dont l'attribution du nom est révélatrice d'objectifs paternels et dynastiques.
Après avoir pris une vision statistique générale du sujet de Robert Ier (922-923) à Charles IX (1560-1574), nous remarquerons les spécificités et les césures à attribuer selon les siècles traversés avant d'apporter des comparaisons contemporaines des Capétiens en posant la question de la spécificité du comportement onomastique de la famille royale.
[...] Ainsi, dans l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 8 février 1974, la société avait en l'espèce prévu une clause statutaire de rachat à l'encontre de toute société actionnaire dans laquelle interviendrait des modifications susceptibles d'amener une prise de contrôle de ladite société par un groupe de personnes qui ne seraient pas susceptibles d'être agréées en tant que cessionnaires des actions. Les arrêts Barilla et Midi libre de la chambre commerciale ont statué sur la validité de ces clauses. [...]
[...] Ils estiment que d'une part la fraude suppose l'intention d'éluder une règle et la volonté de créer une situation dont les parties n'entendent pas accepter les conséquences essentielles. La société Barilla prétend qu'elle entendait seulement éluder la clause d'agrément sans avoir réellement l'intention de devenir actionnaire de la société Embranchement de la Capuche, d'en prendre le contrôle et d'en assumer effectivement les conséquences. D'autre part, les demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si le conseil de surveillance de la société holding pouvait légitimement refuser l'agrément en vue de la cession des titres à la société Barilla ; ils estiment que la Cour a violé la loi du 24 juillet 1966. [...]
[...] La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel et considère que la cession n'est pas frauduleuse. Elle a retenu que la loi du 1er août 1986 n'impose pas de soumettre à l'agrément de la société éditrice les mouvements portant sur les titres de ses actionnaires. Elle retient également que les statuts ne prévoyaient la procédure d'agrément que pour la cession des propres actions d'une société et enfin, la Cour de cassation a énoncé qu'il fallait des éléments pour caractériser la fraude et que la prise de participation, même majoritaire dans le capital d'une société ne constituait pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d'éluder des clauses statutaires de cette société. [...]
[...] Dans un arrêt du 10 mars 1976, la Cour de cassation estimait que le mot tiers visait toute personne étrangère à la société (ce qui est le cas de la société Barilla). L'ordonnance de 2004 La clause d'agrément est devenue possible dans les cessions avec les actionnaires que depuis l'ordonnance du 24 juin 2004. Le champ d'application des clauses d'agrément est délimité par l'article L.228-23 alinéa 1er qui a été réécrit par cette ordonnance de 2004 : dans une sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. [...]
[...] Un an et demi plus tard la société Barilla a pris le contrôle de la société actionnaire. Aucun agrément d'un tiers non-actionnaire n'a été demandé par la 1ére société alors qu'un agrément était stipulé dans les statuts de cette société. A la demande de cette société holding et d'une autre société actionnaire, la Cour d'appel a annulé le transfert des actions de la société holding à la société Embranchement de la Capuche en raison du but frauduleux de la famille. [...]
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