L'ordre juridique hérité du Moyen-Âge était un ordre plural. Dominé par la coutume et très largement tributaire du droit canonique, tout spécialement dans le domaine des rapports familiaux, il avait progressivement laissé une place au droit romain, puis aux normes que la royauté s'était efforcée de faire triompher, tant par le biais de sa législation que de la jurisprudence de ses tribunaux.
Ce pluralisme juridique, si paralysant dans la construction de l'Etat, reste encore vrai tout au long de l'Ancien Régime, mais il s'atténue. Avec beaucoup de lenteur il est vrai, tant demeurent attachés à leurs coutumes et à leurs privilèges chaque province, chaque ville, chaque corps de métiers et chaque groupe social.
La royauté, consciente du problème et désormais dotée d'instruments plus efficaces pour faire connaître et imposer ses décisions, poursuit sans relâche son effort de contrôle et d'harmonisation des sources du droit qu'elle s'efforce de rendre, tout à la fois, plus dépendant de ses initiatives et plus unitaire. Cette politique centralisatrice du roi conduit à la primauté de sa législation dont la caractéristique majeure est d'être hétérogène.
[...] Du point de vue doctrinal, le droit romain connaît une seconde renaissance. Dans toutes les universités, les recherches et les enseignements de ce droit se multiplient. Au XVIe siècle, les romanistes humanistes l'analysent en le situant dans son contexte historique, et non plus sous l'angle utilitariste (méthode du postglossateur Bartole, appliquée à l'époque médiévale). L'Université de Bourges, représentée par l'italien André Alciat et le Toulousain Jacques Cujas, est le principal foyer de cette école historique qui s'attache à l'analyse du Digeste. [...]
[...] Non sans difficulté, le roi ambitionne en effet de subordonner les sources concurrentes, qu'elles soient écrites ou non La primauté de la législation royale sur les sources non écrites du droit La subordination de la coutume: A la fin du Moyen-âge, les coutumes étaient aussi nombreuses qu'incertaines. Leur caractère oral rendait leur application particulièrement arbitraire. Certes, il existait quelques rédactions privées et officieuses comme la Somme rurale de Jean Boutillier ou le Grand coutumier de France de Jacques d'Ableiges publiées l'une et l'autre à la fin du XIVe siècle. Mais cela était nettement insuffisant. Une rédaction générale et officielle des coutumes du royaume s'imposait. Le roi le comprit assez vite et Charles VII (1422- 146) prescrivit cette rédaction officielle par l'ordonnance de Montils- les-tours d'avril 1454. [...]
[...] Enfin, une déclaration royale de 1698 organise la catéchisation des nouveaux convertis. Une primauté contrariée en présence du droit romain: A l'époque monarchique, le droit romain conserve une place importante comme source de droit, contrairement au droit canonique. Plusieurs Parlements de provinces s'en inspirent pour bâtir leur jurisprudence (Aix, Bordeaux, Toulouse). Certains auteurs voient même dans le droit romain le droit commun de la France (Charles Loyseau, par exemple). Toutefois, son autorité n'est pas la même sur l'ensemble du territoire. [...]
[...] Seules quelques dispositions particulières seront reprises dans l'ordonnance de Blois de 1579 règles relatives au mariage). En second lieu, le Parlement peut, à l'occasion de la procédure d'enregistrement, s'opposer au roi et, de ce fait, priver un texte de toute valeur. L'exemple le plus connu est celui du Concordat de Bologne, conclu en 1516. Parce qu'il supprime les élections chères aux gallicans, ce Concordat ne sera enregistré que deux ans plus tard, avec beaucoup de difficultés. Les empiètements du pouvoir royal sont nombreux en matière religieuse: ils portent aussi bien sur la perception de la dîme que sur les bénéfices ou la construction de nouveaux établissements religieux. [...]
[...] ) / Fondation Varenne : L.G.D.J. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture