[...] L'idée de fonction royale existe dès l'époque carolingienne avec l'introduction du sacre. La conception religieuse du pouvoir royal issue du Moyen-Âge est doublée, aux XIIIème-XIVème siècles, d'une conception juridique. Le roi devient alors le représentant de la Couronne, c'est-à-dire de l'État. Cette qualité est impérative, le titulaire de la fonction royale ne peut y renoncer. L'abdication est impossible, ainsi qu'il résulte de la réponse du Parlement de Paris à François Ier quand ce dernier envisage d'abdiquer en 1525. En outre, parce que l'État est une puissance perpétuelle, la fonction royale est aussi perpétuelle. C'est le principe de continuité royale qui amène à distinguer le corps mystique du roi, perpétuel, du corps physique, le titulaire de la fonction. Quand ce dernier meurt, le corps mystique investit immédiatement le nouveau corps physique. La succession royale devient ainsi instantanée. Il n'y a plus de latence dans l'exercice du pouvoir et le sacre perd son caractère constitutif pour devenir simplement déclaratif.
[...] Le domaine comprend l'ensemble des biens et des droits attachés à la Couronne. Ce domaine s'est formé progressivement, les rois ayant utilisé leur qualité de suzerain pour accroître sa consistance. Avec la distinction entre le titulaire de la fonction royale et la Couronne, le domaine cesse d'être royal pour devenir celui de la Couronne, de l'État. Dès le XIVème siècle, sous l'influence du droit romain et du droit canonique, émerge l'idée que ces biens, parce qu'ils sont attachés à la Couronne, suivent un régime particulier. Le principe d'inaliénabilité est ensuite dégagé par Charles V, Charles VI puis Jean de Terre Vermeille (...)
[...] Le roi peut en disposer. Ils tombent dans le domaine fixe par clause expresse rédigée lors de l'acquisition ou par prescription s'ils ont été administrés par des agents royaux durant 10 ans. Enfin, à la mort du souverain, l'ensemble du domaine casuel tombe dans le domaine fixe, principe rappelé à Henri IV quand ce dernier voulut maintenir séparées les couronnes de France et de Navarre. La seconde est l'engagement, qui consiste en la possibilité de donner une partie du domaine en garantie du remboursement d'un emprunt. [...]
[...] Parce qu'il est administrateur du royaume, le Roi n'a aucun droit de propriété sur ce dernier. Ses prérogatives sont donc limitées à son usage. II Des prérogatives limitées à l'usage du royaume La qualité d'administrateur du royaume implique que le roi ne peut disposer du domaine de la Couronne Il dispose néanmoins de certaines prérogatives qui doivent lui permettre d'assumer sa fonction A L'indisponibilité du domaine Le domaine comprend l'ensemble des biens et des droits attachés à la Couronne. Ce domaine s'est formé progressivement, les rois ayant utilisé leur qualité de suzerain pour accroître sa consistance. [...]
[...] Le successeur désigné apparaît comme nécessaire. Élaboré afin de contester la validité du traité du Troyes, ce principe s'impose rapidement comme loi fondamentale. Il emporte plusieurs conséquences. En premier lieu, le roi régnant ne peut contraindre l'un de ses descendants légitimes à renoncer à ses droits. Le traité de Troyes de 1420 est donc nul. En second lieu, le roi régnant ne peut modifier l'ordre successoral fixé par les lois fondamentales. La question se pose notamment pour la succession de Louis XIV. [...]
[...] La succession royale devient ainsi instantanée. Il n'y a plus de latence dans l'exercice du pouvoir et le sacre perd son caractère constitutif pour devenir simplement déclaratif. B Une dévolution particulière Cette fonction suit des règles de dévolution particulières. Ces dernières excluent toute influence du souverain régnant, parce qu'il n'est pas propriétaire de la fonction royale. La transmission de cette dernière est régie par un statut propre, dégagé progressivement du Xème au XVIème siècle, qui s'impose au titulaire de la fonction royale. [...]
[...] Seul le premier est soumis à la règle de l'indisponibilité. Cette indisponibilité implique que le roi, parce qu'il est administrateur et non propriétaire, ne peut céder une partie royaume sans le consentement des états. Ainsi, aux termes du traité de Madrid de 1525, François Ier devait céder la Bourgogne à Charles Quint. De retour en France, il invoque le principe d'indisponibilité du royaume et le refus des états de Bourgogne pour se soustraire à son obligation. En outre, l'indisponibilité implique la nullité de toute appropriation de portion du domaine par usucapion. [...]
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