Les modèles originaires de l'Église et de Rome ont permis l'élaboration du modèle royal et ils permettent aussi de renforcer ce modèle. En effet, la consolidation du pouvoir royal rappelle la centralisation de l'Empire romain. Comme dans l'Empire romain la consolidation du pouvoir au 13e siècle, est à la fois juridique et administrative.
Sur le plan juridique, le royaume de France connaît une pluralité de droit. Le droit romain, le droit canonique qui sont utilisés et enseignés, mais également les droits coutumiers qui se sont développés dans les différents ressorts des seigneuries. La variété géographique de ces droits coutumiers a pu être résumée en une distinction classique partageant la France entre les pays de coutume (au nord) et les pays de droit écrit (au sud). C'est la différence classique présentée dans de très nombreux manuels.
[...] Cette attitude du roi explique pourquoi la législation royale ne traite pratiquement pas du droit privé, car il apparaît relevant exclusivement des libertés locales. En sorte que dans ces provinces, des institutions fortes vont être favorisées. Il va s'agir des parlements et des Etats. Les parlements provinciaux Jusqu'au 15e il n'y a dans le royaume qu'un seul parlement. Un parlement à compétences souveraines. Les anciennes juridictions des pays réunis au domaine subsistent, mais elles dépendent toujours du parlement en Appel. [...]
[...] Ces praticiens sont les Arrêtistes. Ils vont dresser en quelque sorte des fiches d'Arrêt présentant les faits, les thèses des parties, la question de droit et la solution apportée par l'arrêt. Au 14e Jean le Coq écrit un recueil d'arrêts qui montre la nouveauté de la jurisprudence. La jurisprudence devient tellement importante qu'elle remplace parfois même la coutume. Lorsque le coutumier n'existe pas, n'a pas été rédigé, dans ce cas là, le précédent judiciaire peut se substituer à la règle de droit coutumier. [...]
[...] Ce sont les envoyés du roi. Ils ont des pouvoirs élargis au domaine financier et militaire. Pendant la guerre de 100 ans qui marque les 14 et 15e leurs prérogatives sont justifiées par la guerre, mais leurs prérogatives constituent également un risque grave. Le risque de voir se reformer l'ordre seigneurial. Parce que ces 2 prérogatives-là ne sont rien d'autre que les prérogatives du Ban. Pour éviter de voir ces enquêteurs réformateurs devenir autonomes, une 2e catégorie d'agent est instituée. [...]
[...] La procédure est simple, mais elle existe. La procédure législative Cette procédure est présentée par différents légistes. Parmi eux Beaumanoir pose dans son coutumier la question suivante : Dans quel cas le roi peut-il en son conseil prendre une ordonnance qui soit valable pour tout le royaume ? Pour y répondre, il distingue 2 temps : -En temps de guerre : le roi peut prendre toutes les ordonnances qu'il estime nécessaires. Une seule condition est requise, l'ordonnance royale doit être conforme à ce que Beaumanoir appelle le commun profit que l'on peut comprendre comme étant le bien commun, ou encore l'intérêt public. [...]
[...] À la notion de l'aide va se rattacher la question plus large des impôts, la question de la politique financière. De même sur la notion de conseil viennent se greffer également des questions politiques, particulièrement des questions politiques vis-à-vis de l'Angleterre. Les Etats généraux vont conseiller le roi sur la paix, la guerre . Au titre du conseil s'attache la notion de doléance. Les Etats généraux apportent au roi des doléances que les sujets du royaume ont rédigé dans des cahiers. Voici donc la convocation du moi de Mai 1789 est possible désormais. Institutionnellement possible. [...]
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