Ce texte est une lettre patente écrite par le roi Charles VI portant concession d'un apanage réel à son frère cadet, Louis, duc d'Orléans, en novembre 1386. Historiquement, la lettre patente est une décision royale, sous forme de lettre ouverte, accordant une faveur à une personne déterminée, en l'espèce la concession d'un apanage.
Cette lettre a été extraite du Recueil général des anciennes lois françaises, écrit par Isambert, à Paris, de 1821 à 1833. Isambert (1792-1857) était un jurisconsulte et un homme politique français qui a répertorié l'ensemble des lois françaises depuis les temps mérovingiens de 420 jusqu'à la Révolution de 1789.
Cette lettre a été écrite par le roi de France Charles VI, dit Charles le Fou, qui régna de 1380 à 1422. A cette époque, le système des apanages était déjà rentré dans la coutume depuis 1316, année durant laquelle il a véritablement été théorisé. L'apanage peut d'ailleurs être défini comme un ensemble de domaines donnés en fief aux fils puînés du roi en compensation de la couronne réservée au fils aîné. De plus, à la fin du XIV° siècle, la succession des apanages avait également été organisée par la loi fondamentale de 1316, et ce autour du principe de masculinité, écartant alors les femmes de toute succession.
C'est ainsi que l'intérêt de ce texte réside dans le fait qu'il permet d'appréhender le système de l'apanage tel qu'il avait été consacré par le droit positif du XIVème siècle. En effet, cet extrait est une mise en pratique du mécanisme de l'apanage.
[...] La clause de réversion : une garantie pour la préservation du domaine royal En tout premier lieu, il est important de souligner que cette clause fait partie expressément de l'acte de constitution de l'apanage : sans autres hoirs mâles descendants par la ligne masculine de notre frère, en loyal mariage, les choses dessus dites baillées revinssent dès lors, soient appliquées et demeurent perpétuellement à notre domaine Ainsi, cette clause peut être considérée comme une garantie de l'unité du domaine car si les conditions de succession, ci-dessus mentionnées, ne sont pas réunies, les territoires et tous les droits y afférant retourneront automatiquement au sein du domaine royal. Cela montre que les territoires et droits apanagés ne constituent pas un réel démembrement du domaine royal étant donné qu'ils finiront par y retourner un jour. La théorie de la patrimonialité du domaine se voit ainsi écartée par cette clause. [...]
[...] En effet, il faut faire appel au bon vouloir de l'autorité concédante comme le souligne le texte : lesquelles choses nous avons ainsi voulu octroyé de notre grâce et autorité En l'espèce, c'est le roi Charles VI qui concède l'apanage à son frère Louis, concession elle-même prévue par leur père dans son testament. Ainsi, le danger de l'apanage paraît assez éloigné du fait que l'apanage est autorisé par le roi lui-même. De plus, le danger est également relativisé du fait de la raison première de l'apanage. [...]
[...] Etant donné que ce texte est dans la continuation du droit positif de son époque, il est possible de penser qu'il le suit aussi dans le cas de la qualité de l'héritier bien que ça ne soit pas explicité. Ainsi, selon un arrêt de la cour de justice du roi de 1283, l'apanage a une nature exorbitante du droit privé. Par conséquent, les héritiers mâles ne peuvent hériter qu'en ligne directe auquel cas l'apanage doit être rattaché au domaine royal par la clause de réversion. Suite à l'exposé de ces trois conditions, il est clair que le droit positif de l'époque a voulu encadrer le système des apanages afin de le contrôler et de protéger le domaine. [...]
[...] C'est ainsi que ressurgit le problème de la patrimonialité du domaine. Enfin, l'unité du domaine est également menacée par la concession explicite de tous les droits personnels, de créance, constitués sur les territoires concédés : droits, rentes et revenus quelconques De cette manière, le bénéficiaire se voit octroyé également une partie du domaine financier du royaume, et pourra ainsi se constituer une fortune personnelle en exigeant la remise de diverses sommes d'argent. Parmi ces droits se trouvent par exemple les rentes qui permettront au prince apanagé de recevoir le remboursement avec intérêts d'une somme prêtée par le roi antérieurement à la constitution de l'apanage. [...]
[...] C'est ainsi que l'intérêt de ce texte réside dans le fait qu'il permet d'appréhender le système de l'apanage tel qu'il avait été consacré par le droit positif du XIVème siècle. En effet, cet extrait est une mise en pratique du mécanisme de l'apanage. Cette lettre offre la possibilité d'analyser le système des apanages tant par sa teneur que par ses enjeux, afin de pouvoir le comprendre. Pour cela, il est nécessaire d'étudier l'apanage en tant que danger pour le domaine royal danger toutefois limité par certaines conditions. [...]
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