Justice à l'époque franque, Mallum, justice populaire, autorité publique, La procédure accusatoire, procédure formelle, procédure orale
« Rendez en toute chose la justice aux Eglises, aux veuves, aux orphelins et à tout le monde sans la moindre mauvaise pensée sans le moindre profit injuste et sans le moindre retard », cette citation émane des Missi Dominici. A l'époque de la monarchie franque on en déduit que la justice est impérative.
Rendre la justice est une préoccupation qui remonte à Rome. La justice romaine est confiée à des professionnels et elle est fondée sur un droit à la fois écrit et savant. Cependant si l'on compare à la tradition germanique on observe que la justice est coutumière, populaire et archaïque. Elle est rendue par les hommes libres pour les hommes libres. De plus elle se base sur des preuves extra-rationnelles. Le but de la justice romaine se résume par « Jus suum cuique tribure », expression latine signifiant « rendre à chacun son tribu ». Alors que la justice germaine, elle a pour première préoccupation de canaliser la vengeance privée et la violence.
Sous la royauté carolingienne elle est de plus en plus humanisés et rationnalisée. Le roi devient alors source de justice, ainsi on évoque souvent Saint-Louis sous son chêne rendant la justice.
Ainsi on remarque que pour s'interroger sur la justice à l'époque franque il faut s'interroger sur l'organisation judiciaire et sur la procédure. On va donc dresser un portrait du tribunal et on va étudier la procédure que l'on suivait.
[...] Ces assemblées sont très fréquentes, c'est par exemple ce que nous dit la loi des Alamans qui précise qu'elles se « tienne le samedi de chaque semaine ». De plus il est obligatoire de se rendre au plaids sous peine d'amende, il y a des abus des comtes. Charlemagne va alors restreindre la participation des hommes. B. L'intervention de l'autorité publique Les réformes carolingiennes entrainent une professionnalisation de la justice. Il crée donc une justice permanente, les Scabinis (ou échevins selon leur localisation) sont des juges professionnels qui remplacent les rachimbourgs. [...]
[...] La procédure est formaliste, des formules rituelles doivent être employées, tel que c'est présenté dans la loi Salique « Je vous supplie de dire le droit selon la loi salique ». L'accusé a alors deux choix, soit il avoue soit il nie et c'est à lui ensuite d'apporter la preuve. B. Les modes de preuve On distingue les preuves rationnelles, d'une part, et les preuves extrarationelles d'autre part. En premier lieu il y a le témoignage les pièces écrites et le serment. La romanisation cherche à mettre en avant l'écrit alors que c'est le témoignage qui prime, les gens ne savaient pas forcément lire ou écrire. [...]
[...] La justice des comtés n'est pas unique, car en parallèle c'est le tribunal du palais qui fait son apparition. Elle est bien entendue supérieure à celle du comte. Le roi y est entouré des Grands du royaume et il faut l'autorisation de la chancellerie pour y accéder. On y juge deux types d'affaires, d'abord les abus du comte. Cependant il ne s'agit en aucun cas d'une procédure d'appel, il n'y a pas de réformation il s'agit d'un procès contre le juge lui-même. [...]
[...] Rendre la justice est une préoccupation qui remonte à Rome. La justice romaine est confiée à des professionnels et elle est fondée sur un droit à la fois écrit et savant. Cependant si l'on compare à la tradition germanique on observe que la justice est coutumière, populaire et archaïque. Elle est rendue par les hommes libres pour les hommes libres. De plus elle se base sur des preuves extra-rationnelles. Le but de la justice romaine se résume par « Jus suum cuique tribure », expression latine signifiant « rendre à chacun son tribu ». [...]
[...] Les autres affaires sont celles qui concernent le Roi. Il arrive au Roi de déléguer au maire du palais ou au chancelier. Ainsi les missi dominici vont pouvoir tenir des plaids de justice de manière indépendante du comte. Les réformes carolingiennes vont donc créer cette distinction entre les deux tribunaux cependant il ne s'agit pas d'une hiérarchie, les différents types de tribunaux traitent des affaires indépendantes. Les réformes carolingiennes n'empêchent pas les abus même avec l'intervention des missi dominici. On va donc pouvoir s'intéresser à la particularité de la procédure. [...]
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