Affirmation de la justice royale, Charles V, juridictions seigneuriales, juridictions ecclésiastiques, justice déléguée, justice retenue
Devenu souverain, le roi dispose de nouvelles prérogatives, qui découlent de l'idée de garde, mais d'une garde étendue à l'ensemble du royaume. En 1372, un acte de Charles V énumère les droits, désormais imprescriptibles et inaliénables, du roi. La liste n'en sera jamais exhaustive. Outre la sauvegarde de l'ordre public, qui est déjà un ordre économique aussi bien que politique, ces droits sont avant tout judiciaires et législatifs.
Assez rapidement les Capétiens vont considérer que rendre la justice après l'avoir captée est l'un des devoirs fondamentaux de la monarchie. Toutes les institutions que le roi de France va développer vont être destinées à garantir au justiciable une justice équitable. Dans la symbolique de la monarchie cela veut dire que le roi est la source de toute justice mais aussi de l'aboutissement. La notion de roi justicier apparait : le roi n'a pas une mission de justice au regard de l'église mais à l'égard du peuple.
[...] Tel est « l'appel comme d'abus », dont les formes sont définitivement fixées au début du XVIe siècle, et qui peuvent être interjeté tant par les particuliers, que par les différents procureurs du roi. Après avoir mis au pas les justices conquérantes, il s'agit d'affirmer les structures de la justice royale. II. Les structures de la justice royale Devenu source de toute justice en son royaume, le roi peut aussi bien rendre lui-même la justice, qu'en concéder l'exercice à des organismes spécialisés. [...]
[...] C'est le quotidien de la justice royale jusqu'au XVIIIe siècle. On observe une nécessité de spécialisation incarnée le mieux par le parlement de Paris qui est le plus ancien et le plus structuré. On observe trois types de chambres différentes : la grande chambre qui réunit les magistrats les plus anciens, la chambre des requêtes qui juge en premier ressort et les chambres des enquêtes qui jugent en dernier ressort. On y trouve des magistrats qui vont subir la même évolution que la cours du roi, ils vont connaitre un processus de professionnalisation important et très rapidement va devenir une élite professionnelle. [...]
[...] Elle lui donne aussi la possibilité de réformer les sentences de la justice déléguée, toutes les fois que l'équité ou les nécessités politiques sont de nature à l'exiger. Le roi apparait ainsi maitre des condamnations et des grâces. Placé au sommet d'un édifice judiciaire captif en sa personne, il est lui- même la justice, de même qu'il est la loi. Plus ponctuelle, la justice des grands jours c'était la possibilité pour la justice retenue de se délocaliser temporairement à la périphérie du royaume pour pouvoir rappeler à tous qu'en dépit de l'importance des parlements, toute justice émane d'abord du roi. [...]
[...] Tous ces cas ont en commun de « toucher au roi. » Cette formule vague autorise les juges royaux à connaitre, en premier ressort, de tout ce qui, peu ou prou, intéresse l'ordre public : à celle de ses agents ou aux personnes placées sous sa garde. Contrôler la juridiction de l'Eglise était plus difficile et sa concrétisation s'est faite plus tardivement, elle date du XVIe siècle. B. La lutte contre les juridictions ecclésiastiques Des procédés voisins ont également permis au roi d'affirmer, aux XIVe et XVe siècles, la primauté de sa justice sur celle de l'Eglise. [...]
[...] C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui permet la limitation définitive de la justice de l'Eglise. Rationae personae, les juridictions royales s'emparent du droit de vérifier la réalité de l'état de clerc, qui permet d'échapper au juge laïque. Pour être rendu au juge ecclésiastique, le délinquant doit être non seulement « en habits et tonsure de clerc », mais encore mener une vie compatible avec son état. Les légistes du roi développent ensuite la théorie des cas privilégiés, reproduction adaptée au monde religieux des cas royaux. [...]
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