Cet extrait est tiré d'un discours du Chancelier de l'Hospital prononcé le 11 avril 1564 devant le Parlement de Bordeaux. Il précède l'ordonnance de Moulins de 1566 rédigé par le même auteur qui diminue de manière notable les pouvoirs des parlements. L'auteur, de son vrai nom Michel de l'Hospital (1505-1573), est juriste de formation, il a notamment étudié à l'université de Padoue et enseigné à celle de Rome. De par sa fonction de chancelier il est inamovible puisque titulaire d'un office. Cependant, le roi peut lui retirer les sceaux (il est garde des sceaux). Il en sera ainsi pour le juriste en 1568 après un important travail législatif. Malgré son inamovibilité, il sera poussé à démissionner en 1573 (...)
[...] Ainsi, les jugements des juges du roi doivent se baser sur la loi du roi. En effet, puisque la Justice n'est pas leur, ils ne peuvent, pour juger loyalement, que se baser sur la loi qui est juste par nature, celle du roi. Les jugements rendus par les membres des parlements sont donc soumis à la loi royale. Ils sont astricta legibus, c'est-à-dire limité, astreint à la loi, à son application. Les juges royaux ne peuvent passer outre des lois qui leur sont supérieures. [...]
[...] Plusieurs officiers royaux sont alors tués. Les parlements dont il est question dans le texte sont bien évidemment les parlements de l'Ancien régime et n'ont en théorie aucun pouvoir de législation. Leur fonction est de juger en appel les décisions des juridictions inférieures de la région dans laquelle ils sont installés. Par ailleurs, les parlements doivent enregistrer et publier les actes royaux. Ainsi, les compétences semblent clairement définies cependant ces derniers iront plus tard jusqu'à se réclamer d'une part de souveraineté (cf : le jansénisme). [...]
[...] L'orgueil des juges placerait leur jurisprudence au-dessus des actes royaux alors que seul le roi est source de justice et qu'il est seul à pouvoir installer une certaine uniformité législative et donc une justice, dans son royaume. L'auteur finit son discours en prenant sa personne pour exemple de la démonstration. En effet, le chancelier est le supérieur hiérarchique des juges royaux puisqu'il a une obligation de contrôle des parlements et un droit de présidence de n'importe quelle cour royale. Ainsi, si lui respecte la loi du roi alors il est certain que cette loi s'impose à ses subordonnés et que les juges royaux doivent la respecter. [...]
[...] Ainsi, les juges royaux qui doivent obéissance au roi doivent aussi obéissance à ses actes comme ses ordonnances. En effet, les parlements se doivent de vérifier les actes royaux et de les publier ensuite. C'est là une obligation qu'ils ne peuvent mettre de côté. Le juriste reproche aux membres du parlement de publier les ordonnances qui leur conviennent (ligne 12). Il leur rappelle alors qu'il ne peuvent faire cela et qu'ils disposent simplement d'un droit de remontrance à l'égard du roi, cet avis n'ayant par ailleurs qu'une valeur consultative. [...]
[...] Ce discours est en fait un discours de remontrances. Il n'existerait, selon l'auteur, aucune concurrence entre la loi du roi et la jurisprudence des parlements, cette dernière ne constitue en aucun cas une source de la loi. Adveniente principe, cessat magistrus Ainsi, d'après le juriste, les parlements restent soumis à la loi et le roi, souverain sans concurrence Il découle de cette délégation de la justice du roi aux parlements des obligations qui s'imposent aux juges (II). Les parlements soumis à la loi La justice n'est que déléguée aux juges des parlements Le roi est indéniablement au-dessus des parlements, il se comporte avec son peuple comme si il s'agissait d'une famille dont il serait le chef Les juges commis à la Justice Les juges sont commis à la Justice ils sont donc titulaires d'une fonction où ils doivent rendre compte de leur action devant quelqu'un, ici à la Justice. [...]
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