Le but de cet article est d'effectuer un état des lieux du Ministère public sous le Consulat et l'Empire, période qui a posé les bases du Ministère public moderne.
Quand on étudie le Ministère public sous le Consulat et l'Empire, deux mots viennent immédiatement : restauration et unification. Toutefois, un autre changement important est apparu à l'époque napoléonienne : il s'agit de la mise en place de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction.
Comment en est-on arrivé là ? Ces transformations ont-elles été effectuées facilement ?
Pour ce qui est de la restauration et de l'unification du Ministère public, cela s'est accompli sans encombre. Le caractère autoritaire du régime mis en place par Bonaparte en l'an VIII ne pouvait qu'aboutir à une reprise en mains du Ministère public ! C'était dans l'ordre des choses ! L'action publique (c'est-à-dire la recherche et la poursuite des crimes et délits) prendra toute sa signification et constituera un instrument de remise en ordre du pays.
Par contre, la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction a été davantage discutée et a donné lieu à des tergiversations. Le parcours de ce principe a d'ailleurs été assez mouvementé : d'abord mis en place par la loi du 7 pluviôse an IX, il a été remis en cause par le projet de Code criminel de l'an IX (qui a abouti au Code d'Instruction Criminelle de 1808 et au Code pénal de 1810), pour finalement être adopté, définitivement, par le Code d'Instruction Criminelle de 1808.
[...] Ainsi, l'influence qu'on veut donner au préfet existe par le fait, dans le cas où elle est nécessaire. La loi ne pourrait rien faire de plus, ou plutôt elle ne produirait que des tiraillements ; car, comment tracer à un officier des règles précises de conduite, quand on le place sous deux autorités qui s'entrechoquent à tout moment [ . ] Cambacérès ajoute qu'il serait assurément à désirer que le magistrat de sûreté ne fût qu'un officier judiciaire, et que la justice ne fût, dans aucune de ces branches, subordonnée à la police. [...]
[...] Cependant, il faut savoir, avant tout, si le grand-juge a reçu des réclamations et des plaintes contre l'ordre des choses que la loi de l'an IX constitue. Le Grand-Juge ministre de la Justice répond qu'il ne lui en est parvenu aucune. Boulay reprend, et dit alors qu'il faut bien prendre garde de changer, sans de trop fortes raisons, une loi qui jusqu'ici n'a pas entraîné d'inconvénients. Pour fixer son opinion, il importe de remonter au temps qui a précédé cette loi. L'instruction était confiée au juge de paix et au directeur du jury d'accusation. [...]
[...] Dès- lors, comment serait-il possible au magistrat de sûreté de se transporter, dans le même temps, aux lieux divers qui requerraient sa présence ? . 4e La multiplicité des délits pourrait être telle, que les voyages des magistrats de sûreté seraient très-fréquents, et absorberaient la majeure partie et quelquefois la totalité de leurs traitements ; car, d'après l'art il ne devrait leur être alloué, que 4 F par jour, somme que le grand-juge, dans son rapport, avait néanmoins jugés très-insuffisante, et qui l'est en effet, vu la chèreté excessive de toutes choses de première nécessité, au point qu'elle pourrait à peine suffire au paiement d'un seul repas. [...]
[...] 15) / D'après le Projet, les Commissaires du Gouvernement près les tribunaux criminels seront chargés d'une grande surveillance. Mais cette surveillance sera illusoire ou impossible, si d'un côté des occupations trop étendues les empêchent de l'exercer, et de l'autre, si eux-mêmes ne sont pas investis d'un pouvoir ou des moyens suffisants pour l'effectuer. Pour prévenir de tels inconvénients, je pense qu'il conviendrait de ne pas surcharger d'une trop grande multitude de travaux des fonctions de cette nature : la plupart des fonctionnaires, malgré leur zèle, ne peuvent faire tout le bien qu'ils désirent, parce que les forces physiques, ni le temps moral, leur manquent pour s'acquitter de leurs devoirs comme ils le voudraient. [...]
[...] Sans cette distinction, les préfets s'empareront de tout [ . ] (LOCRE, op. cit., t. XXIV, pp. 552-562 ; Procès-verbaux du Conseil d'Etat : séance du 27 frimaire an XIII (18 décembre 1804). Ainsi, Defermon précise que l'ancien système donnait aussi plus de garantie aux prévenus : la partie publique requérait, le juge prononçait ; ainsi l'autorité n'était pas concentrée dans une seule main. On ne verrait pas sans effroi le même magistrat recevoir la plainte ou la dénonciation, entendre les témoins, et disposer de la liberté de la personne inculpée. [...]
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