« Tous les membres de cette assemblée prêteront, à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution au Royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. » Ceci est un extrait du Serment du jeu de paume du 20 juin 1789. Il aura fallut par la suite deux années de débats et de délibérations, pour doter la France d'une Constitution. En effet au cours de l'élaboration des textes constitutionnels, on peut remarquer que deux notions sont dominantes. Il y avait aussi deux approches de la Constitution. D'un côté, ceux attachés aux institutions traditionnelles, considéraient la Constitution comme un contrat entre le Roi et la Nation. D'autres comme Sieyès, estimaient que le roi ne pouvait conserver que les pouvoirs que lui accordait la constitution adoptée par l'Assemblée Nationale. C'est cette dernière conception qui l'a emportée et la Constitution du 3 septembre 1791 introduit dans le droit deux principes nouveaux : la souveraineté » et le principe de séparation des pouvoirs. En quoi les principes de la Constitution du 3 septembre 1791 vont-ils être déterminants pour le droit constitutionnel ? Nous aborderons donc dans un premier temps la détention absolue de la souveraineté par la Nation en étudiant la négation de la souveraineté royale dans un premier temps puis la solution représentative perçue comme une négation de la souveraineté du peuple. Dans une deuxième partie nous verrons la séparation rigoureuse des pouvoirs voulue par la Constitution avec une assemblée unique et dominatrice d'une coté et une subordination de l'exécutif et du judiciaire dans un second temps.
[...] La constitution avait été le moyen de faire la Révolution. Le texte affirme la souveraineté de la nation et son droit de modifier la Constitution et l'assortir de sérieuses restrictions qui sont l'impossibilité de la modifier avant 1801. Ces dispositions soulignent la distance qui sépare la Constitution du 3 septembre de 1791 de la balance des pouvoirs chère à Montesquieu et aux monarchiens. Incapables de penser le pouvoir comme une co-souveraineté, ils basent la suprématie législative sur la haine du despotisme monarchique. [...]
[...] Tout d'abord, l'absence de ratification populaire de la Constitution est en terme de souveraineté la question essentielle. Ensuite, il y a l'interdiction du mandat impératif où les représentants nommés dans les départements ne seront pas les représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat C'est là la traduction fidèle de la pensée de Sieyès, exprimée dès janvier 1789, puis développée dans un important discours du 7 septembre de la même année. [...]
[...] Il y avait aussi deux approches de la Constitution. D'un côté, ceux attachés aux institutions traditionnelles, considéraient la Constitution comme un contrat entre le Roi et la Nation. D'autres comme Sieyès, estimaient que le roi ne pouvait conserver que les pouvoirs que lui accordait la constitution adoptée par l'Assemblée Nationale. C'est cette dernière conception qui l'a emportée et la Constitution du 3 septembre 1791 introduit dans le droit deux principes nouveaux : la souveraineté et le principe de séparation des pouvoirs. [...]
[...] Le roi doit travailler avec des gens qu'il n'a pas nommés et qu'il ne peut pas révoquer, qui, tout en déplaçant théoriquement de lui, se sentent indépendants. Les constituants de 1789-1791 ont voulu réduite le pouvoir royal face à celui de l'Assemblée. La défiance envers le monarque, qui justifie ces ingérences du Corps législatif en matière exécutive, explique aussi la solution retenue quant à la question du pouvoir règlementaire: le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution (art section Chapitre IV). [...]
[...] Les représentants étaient élus pour deux ans, durée de la législature. Il a été posé un principe dès le 9 septembre 1789 qui dit que le roi ne peut dissoudre l'assemblée. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi (art 5 chapitre ; c'est la conséquence directe du principe de permanence. L'initiative législative appartient à l'assemblée. Le roi ne dispose que d'un droit de suggestion ; il peut seulement inviter le roi à prendre un objet en considération. [...]
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