« Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique [...], les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement [...], à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ! » Arrivé de Bordeaux la veille, de Gaulle vient de lire, au micro de la BBC à Londres, ce 18 juin 1940, le texte d'un appel à la révolte contre le gouvernement de l'armistice formé par le maréchal Pétain deux jours plus tôt. Venant d'un chef militaire, cet appel est un défi, et son auteur écrira dans ses Mémoires: « Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'apparut d'un seul coup, claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France. »
[...] Loin de toute polémique sur la légitimité ou non du Parlement pour légiférer sur l'histoire, les problèmes posés par l'interdiction du vote de résolutions par le Sénat à l'Assemblée Nationale tenait et tient encore d'une question de rapport de force entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ces rapports de force remontent bien avant la fondation de la Ve République. Mais le paroxysme de cette opposition a bien atteint son paroxysme en 1958. Ainsi, on peut dès lors voir l'interdiction du vote des résolutions parlementaires comme étant une conséquence logique de la mise en application d'un des principes fondateurs de la Ve République : celui de la suprématie du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. [...]
[...] Les deux assemblées ont apporté les modifications nécessaires pour l'application de l'article 88-4 à leurs règlements : décision du CC 92- 314 du 1è décembre 1992 pour l'Assemblée Nationale, décision n°92-315 DC du 12 janvier 1993 pour le Sénat. Le vote par chaque assemblée d'une résolution concernant une proposition d'acte communautaire ne saurait ni porter atteinte aux prérogatives que le Gouvernement tient de la Constitution, ni conduire à la mise en cause de sa responsabilité, laquelle demeure régie exclusivement par les règles définies aux articles 49 et 50 de la Constitution décision 92- décembre 1992). [...]
[...] Par conséquent, Michel Debré considérait comme interdit tout ce que la Constitution n'autorisait pas explicitement, tandis que les tenants d'une interprétation parlementaire du texte défendaient le point de vue selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Cette opposition recouvrait en fait deux conceptions fondamentalement différentes de la nature du contrôle parlementaire. Les uns entendaient, par le biais de l'interpellation, des propositions de résolution et du vote sanctionnant un débat sur une question orale, au moins tenter d'avoir une part à l'orientation de la politique du gouvernement, tandis que les partisans de de Gaulle souhaitaient réduire fortement le contrôle des parlementaires sur le gouvernement. [...]
[...] II Le retour de la résolution Construction européenne aidant, les parlementaires ont vu s'étendre le domaine des résolutions qu'ils pouvaient voter Ainsi, la revendication de résolution plutôt que de lois mémorielles se fait de plus en plus forte, malgré quelques limites Les résolutions parlementaires au niveau communautaire Avec la montée en puissance des institutions communautaires, la peur d'une perte de pouvoir de la part des parlementaires des Etats membres a entraîné l'octroi d'un certain nombre de pouvoirs supplémentaire, d'un relatif droit de regard des parlements nationaux sur les décisions communautaires. Ainsi, le Parlement peut aujourd'hui voter des résolutions sur les normes communautaires de nature législative. L'article 88-4 a donc été ajouté à la Constitution par l'article 5 de la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992. [...]
[...] Ainsi, par la décision 59-2 DC du 17 juin 1959, le Conseil Constitutionnel déclare non-conformes à la Constitution de 1958 plus d'une dizaine d'articles du règlement de l'Assemblée Nationale, notamment les articles 81-1 et 86-3 et 92-6, 98-6 et 134-5, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives aux propositions de résolution Le Conseil Constitutionnel s'explique donc ainsi : Par les motifs que, dans la mesure où de telles propositions tendraient à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale, leur pratique serait contraire aux dispositions de la Constitution qui, dans son article 20, en confiant au Gouvernement la détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise en cause de la responsabilité gouvernementale que dans les conditions et suivant les procédures fixées par ses articles 49 et 50 Par conséquent, la décision du Conseil Constitutionnel statue que ces articles du règlement de l'Assemblée nationale , relatifs à la procédure législative et au contrôle parlementaire, ne peuvent, sans atteinte à la Constitution, assigner aux propositions de résolution un objet différent de celui qui leur est propre, à savoir la formulation de mesures et décisions relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée, c'est-à-dire les mesures et décisions d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de ladite Assemblée, auxquelles il conviendrait éventuellement d'ajouter les seuls cas expressément prévus par des textes constitutionnels et organiques Par cette décision, le Conseil Constitutionnel interdit donc le vote de résolutions par l'Assemblée Nationale, comme elle le fera pour le Sénat le lendemain même. De facto, toute proposition de résolution, exceptées celles traitant de l'organisation interne des deux assemblées, sera jugée irrecevable. Les deux assemblées vont donc toutes deux modifier leurs règlements. [...]
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