Le Conseil fédéral entérine la première loi fédérale concernant l'émigration à la fin de l'année 1880. Cependant, le débat n'est pas récent. Depuis le milieu du XIXe siècle, les fortes poussées d'émigration ont augmenté les divers maux liés aux départs massifs. Parmi ces problèmes, le plus alarmant est sans doute celui des agences d'émigration. En effet, l'exploitation commerciale de l'émigration conduit à d'effroyables abus. De plus en plus nombreuses dès 1850, les agences exagèrent les avantages d'une vie à l'étranger. Quand elles ne mentent pas sciemment, elles informent mal les émigrants potentiels. Souvent pauvres et ignorants, ces derniers se laissent séduire par les brochures enthousiastes et les articles publicitaires. En s'embarquant dans une entreprise colonisatrice ou en se laissant tenter par les offres des agences, ils ne font souvent qu'augmenter leur misère. Consciente de cette propagande inique, la Confédération a longtemps préféré ne pas intervenir en matière d'émigration. Par une étude diachronique de la politique migratoire de la Confédération, nous chercherons à comprendre ce choix. Nous verrons comment l'évolution des données a rendu nécessaire la création de la loi de 1880 sur les opérations des agences d'émigration. Enfin, nous étudierons la loi proprement dite et les résultats de son application.
[...] Le premier moyen est de mettre les émigrants en garde contre les agents ignorants. Une autre solution proposée, applicable sans avoir à changer la loi, est de renvoyer tous ceux qui sont l'objet de plaintes fondées. Dans la pratique, les autorités font preuve d'indulgence lors de fautes mineures et préviennent par des avertissements. Pour beaucoup de sous-agents, cette occupation est accessoire et le renvoi ne les prive pas de tout revenu. Certaines professions sont cependant soumises à des restrictions : télégraphistes, aubergistes, membres des conseils communaux, instituteurs et fonctionnaires administratifs se voient parfois interdire la pratique d'opérations liées à l'émigration. [...]
[...] Afin de se voir délivrer une patente, les agences d'émigration doivent notamment verser un cautionnement de 40'000 francs. Le cautionnement sert à dédommager les éventuels mécontents. Si ce montant est entamé, par exemple pour faire face à des frais de tribunaux, l'agence se doit de le compléter, afin qu'il ne descende jamais au-dessous du seuil de 40'000 francs. Les cantons, quant à eux, ne peuvent plus réclamer de cautionnements aux agents Sous-agents (Article Les agents ont la possibilité de se faire représenter par des sous-agents. [...]
[...] L'État fédéral favoriserait alors l'information et limiterait les abus. Cependant, le mot d'ordre reste l'abstention de toute intervention en matière d'émigration. Protéger les émigrants, ce serait laisser croire qu'on souhaite encourager les départs. En 1855, la commission de gestion du Conseil des États relève que les conditions de vie se sont améliorées, si bien que le Conseil fédéral ne doit pas perdre de vue la sollicitude qu'il était tenu de vouer à cet important moyen de soulager le peuple »11. [...]
[...] Par une étude diachronique de la politique migratoire de la Confédération, nous chercherons à comprendre ce choix. Nous verrons comment l'évolution des données a rendu nécessaire la création de la loi de 1880 sur les opérations des agences d'émigration. Enfin, nous étudierons la loi proprement dite et les résultats de son application Sources et bibliographie critique En 1887, Louis Karrer, conseiller national et futur responsable de l'Office fédéral de l'émigration, soumet au département chargé des questions d'émigration un rapport1 résumant les faits en vue d'une éventuelle révision de la loi de 1880. [...]
[...] Art Les agents ont à tenir un registre relié et paginé pour les contrats d'émigration qu'ils passent, ainsi que des copies de lettres reliées et paginées pour leur correspondance. Ils sont tenus de faire au Conseil fédéral les communications réclamées par celui-ci au sujet de ces contrats. Cette autorité a en outre le droit, ainsi que l'autorité cantonale de police, de prendre connaissance en tout temps du registre et des autres livres et écritures des agents et sous-agents. Les agents et sous-agents doivent fournir aux autorités de police les renseignements qui leur sont demandés par la recherche de criminels. [...]
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