Beaucoup moins connus et étudiés que les jugements de Nuremberg, les procès de Tokyo sont souvent considérés comme « ratés », n'ayant pas eu le même impact politique et juridique que Nuremberg. Leur résolution aurait été purement politique et l'initiative américaine aurait primé au nom de considérations géopolitiques, politiciennes, revanchardes, voire « racistes », ou vénales. De nombreux arguments sont venus étayer cette thèse d'un procès inefficace et incomplet, notamment comme nous le verrons en raison des incertitudes juridiques qui l'ont caractérisé, de l'absence flagrante de certains accusés mis à l'abri pour des raisons politiques.
[...] La volonté de punir les criminels de guerre japonais a été progressivement formalisée lors de la Déclaration du Caire de 1943, puis la création d'une Sous-commission spéciale pour l'Extrême- Orient et le Pacifique en 1944 par la Commission des NU pour les crimes de guerre et enfin la Déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945, acceptés lors de la reddition du Japon le 2 septembre 1945. La mise en place du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient a été formalisée par la Charte de Tokyo, approuvée par le SCAP le 19 janvier 1946 et a duré du 3 mai 1946 au décembre 1948. Onze juges ont siégé au contraire de quatre à Nuremberg avec 11 procureurs. Vingt-huit personnes ont été finalement mises en accusation et toutes ont été finalement condamnées à la peine de mort, à la prison à perpétuité ou à des peines de prison. [...]
[...] Ces procès ont confirmé la difficulté à établir le cadre juridique légal d'un tribunal international et les règles du procès devant s'appliquer. Concepts issus du Tribunal de Tokyo Les procès de Tokyo n'ont fait l'objet que d'une faible reprise dans la jurisprudence du fait de la prédominance de Nuremberg et de l'absence de documents officiels sur lesquels s'appuyer. Quelques concepts en sont cependant issus. D'après le concept de la responsabilité de commandement, un commandant ne peut justifier de la non-connaissance d'un fait de ses subordonnés. [...]
[...] Catégorisation des faits reprochés Les prévenus ont été accusés de trois catégories de crimes. Les crimes de catégorie dits crimes contre la paix recouvrent la planification, la préparation, l'initiation ou la mise en œuvre de guerres d'agression avec ou sans déclaration préalable ou de guerres en violation des traités, lois ou accords internationaux ou la participation à un plan commun ou à une conspiration dans le but d'accomplir l'un des objectifs précités. Les crimes de catégorie dits crimes de guerre conventionnels recouvrent les violations des lois et des coutumes de la guerre. [...]
[...] Le tennis n'a même pas été entendu comme témoin et tout a été fait pour éviter qu'il soit de quelque manière impliqué tant par les accusés que par les juges et les procureurs, y compris en forçant certains accusés à changer des déclarations mettant en cause l'empereur. Beaucoup de critiques ont largement remis en cause cette absence, notamment le juge français Henri Bernard, qui avait réclamé à ce titre l'acquittement de tous les accusés, au nom de la responsabilité du supérieur hiérarchique, en l'occurrence l'empereur. [...]
[...] Par ailleurs, on peut noter que les cas de l'Opération Lys d'Or et du pillage systématique de l'Asie ont été écartés. Les vainqueurs ayant fait exécuter quasi immédiatement certains généraux (Yamashita, Homma et Masaharu), responsables de crimes de guerre aux Philippines ou à Singapour, mais aussi chargés de la gestion du trésor de guerre japonais, de sa sécurité et de son envoi au Japon. De manière générale, les réparations pour les dommages causés aux populations asiatiques sont en grande partie réclamées par les puissances coloniales. [...]
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