Mémoires de l'occupation, régime de Vichy, « années noires » de l'occupation, antisémitisme d'Etat, mémoires plurielles, mythe résistancialiste, orgueil national, vichysto-résistants, Forces Françaises Libres (FFL), guerre franco-française (Milice/Résistance), nazisme, falsification de l'histoire
Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris, déclarée « ville ouverte ». Les Français assistent avec stupéfaction à la débâcle militaire et à l'exode des populations civiles qui fuient vers le sud sous les bombardements des Stukas de la Luftwaffe. Le désastre militaire conduit à une crise politique qui porte au pouvoir le maréchal Philippe Pétain qui devient président du Conseil. Alors que le maréchal Pétain demande l'armistice (17 juillet 1940), signé le 22 juin 1940, à Rethondes, le général de Gaulle lance le lendemain, l'« appel du 18 juin » depuis Londres. Dès juillet, Pétain supprime la IIIe République et met en place un régime autoritaire, l'État français ou régime de Vichy. Pendant les « années noires » de l'occupation, la politique de « collaboration choisie » de Vichy et son antisémitisme d'État divisent les Français et contribuent à la naissance de mémoires plurielles et parfois concurrentes de la Seconde Guerre mondiale. Une mémoire historique peut être définie comme la représentation du passé par un groupe politique, social ou culturel qui contient une charge émotionnelle. Chaque communauté qui a vécu un évènement historique fort, marquant, douloureux transmet sa propre mémoire : des « groupes porteurs de mémoire » participent ainsi à la création de mémoires multiples et parfois concurrentes.
[...] Le ministre soutient alors que la déduction sollicitée n'avait pas de caractère incitatif en raison de la bonne santé financière de la société. Le tribunal administratif d'appel rejette son recours. Un pourvoi en cassation est alors formé par le ministre. La question qui se posait au Conseil d'État était de savoir si le ministre peut rejeter partiellement l'agrément en se fondant sur l'absence d'effet incitatif de l'aide fiscale pour la société eu égard à sa situation financière favorable, qui n'est pas un critère prévu par la loi. Le Conseil d'État rejette le pourvoi du ministre. [...]
[...] Cela est cohérent dans la mesure où la Cour de Justice de l'Union européenne avait admis à l'occasion des arrêts Bloem et Margarethe Ospelt que le principe de l'agrément n'était pas en soi incompatible avec le droit communautaire. Dans sa décision rendue en 2003, la Commission avait pris note des engagements des autorités françaises. Il s'agissait notamment de l'engagement des autorités françaises à respecter les articles 7 et 9 du règlement du 12 janvier 2001 relatif à l'encadrement des aides d'État aux PME. Il s'agit aussi de l'engagement des autorités françaises de notifier au cas par cas les investissements pouvant donner lieu à une aide d'un montant élevé et de respecter les règles de cumul. [...]
[...] Dans un arrêt rendu le 7 mars 2012, le Conseil d'État a statué sur les conditions d'octroi d'un agrément fiscal. En l'espèce une société a sollicité en application des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts un agrément du ministre du Budget pour déduire de son résultat imposable la somme de euros correspondant à l'achat de biens d'équipement mobiliers destinés à être exploités dans le cadre de son activité de collecte des déchets. Le ministre n'a autorisé la société à réduire son résultat imposable à raison de ses investissements productifs qu'à la hauteur de euros. [...]
[...] L'agrément de plein droit permet donc d'instituer le même régime entre ceux qui demandent le même agrément. Le principe d'égalité est donc assuré par l'existence d'agréments de plein droit. De plus le bénéfice d'un agrément de plein droit ne dépendant que des conditions prévues dans la loi, tout le monde est en mesure de connaitre quels sont les critères selon lesquels sa situation sera évaluée : il suffit de consulter la loi. Ainsi l'agrément de plein droit au contraire du règlement discrétionnaire permet de renforcer la sécurité juridique assurée par le droit communautaire. [...]
[...] La Commission européenne n'ayant pas fait de réserve particulière concernant le caractère incitatif de l'aide fiscale, seules les conditions posées par la loi doivent être prises en compte par le ministre pour accorder ou rejeter l'agrément, ce qui permet au principe de sécurité juridique et d'égalité de bénéficier d'une plus grande effectivité. Les principes communautaires de sécurité juridique et d'égalité renforcés par la place de plus en plus importante des agréments de plein En affirmant qu'il s'agissait d'un agrément de plein droit, le Conseil d'État renforce l'effectivité des principes communautaires de sécurité et d'égalité. Les agréments fiscaux de plein droit ont presque totalement remplacé les agréments discrétionnaires : les pouvoirs du ministre ont en effet été largement réduits. [...]
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