Constitution, 1791, séparation, pouvoirs
"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; tel est l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 précédant le préambule de la Constitution du 3 septembre 1971.
Une constitution, venant du latin « constitutio », se définie comme l'ensemble de règles juridiques relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Son objectif est de rassembler dans un écrit solennel tous les principes et les règles qui président à l'attribution du pouvoir politique à la définition des principaux organes et des rapports qu'ils doivent entretenir. Une constitution traduit par conséquent un certain équilibre entre l'autorité détenue par le Pouvoir et la liberté des citoyens. Quant au principe de séparation des pouvoirs chère à Montesquieu, il permet la classification des régimes politiques. Ainsi, on distingue les régimes de confusion des pouvoirs (qui sont des régimes autoritaires où les libertés individuelles ne sont pas garanties) et les régimes de séparation des pouvoirs (qui sont des régimes démocratiques et libéraux). Cette séparation des pouvoirs peut être souple (ce sera le régime parlementaire) ou rigide (ce sera le régime présidentiel). Concernant plus précisément la Constitution française du 3 septembre 1791, elle est la première expérience d'un régime libéral en France.
[...] Pour ce qui concerne les statuts des organes, il est avéré que la constitution n'accorde pas au roi le droit de dissoudre le corps législatif, tout comme au corps législatif de renverser les ministres. Mais, elle octroie au corps législatif le droit de mettre en œuvre la procédure pénale de mise en jeu de la responsabilité des ministres, qui pouvait être provoquée à la discrétion de l'assemblée mettant les ministres dans une dépendance absolue. Ce que démontre considérablement la Constitution de 1792. Par conséquent, la Constitution française du 3 septembre 1791 instaure en apparence une séparation rigide des pouvoirs. [...]
[...] Il semble, par conséquent, que les constituants se référaient à la doctrine traditionnelle puisqu'ils définissaient, dans la première constitution française écrite, une séparation stricte des pouvoirs. En effet, comme l'énonce la section première du chapitre trois du titre III, la constitution délègue exclusivement à une assemblée nationale unique le pouvoir législatif. Cette assemblée dispose de l'intégrité du pouvoir de proposer et de voter la loi qui est l'expression de la volonté générale Elle détient également le pouvoir budgétaire et fixe en outre le nombre de fonctionnaires et de militaires. [...]
[...] Dans l'entre-deux guerre, le doyen Maurice Hauriou a introduit une distinction entre la constitution politique et la constitution sociale. Une constitution politique serait un texte relatif à la définition, l'organisation et aux modes de dévolution du pouvoir politique. Mais au dessus d'elle, il existerait une constitution sociale contenant les principes fondamentaux et permanents du régime politique. On retrouve cette distinction dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle permet de donner deux grandes fonctions à la constitution. [...]
[...] Le fondement de la Constitution de 1791 : la séparation des pouvoirs Il est parfois affirmé que la Constitution du 3 septembre 1791 repose sur une séparation rigide des pouvoirs Or, en constatant les compétences et le statut des organes il en ressort qu'on n'a pas voulu les spécialiser ni les rendre indépendants A. La thèse traditionnelle : une séparation rigide des pouvoirs 1. Les règles de spécialisation et d'indépendance de la doctrine traditionnelle D'après la doctrine traditionnelle, la séparation des pouvoirs existe à partir du moment où il y a un équilibre entre les trois pouvoirs, une indépendance et une spécialisation de chacun d'entre eux. [...]
[...] Il s'agirait alors d'une séparation souple des pouvoirs. Trois critères définissent une séparation souple : tout d'abord une dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire le fait qu'un organe ayant une fonction collabore à la fonction exercée par un autre organe. Ensuite, une dépendance structurelle, ce qui signifie qu'un organe participe à la désignation du personnel d'un autre organe. Et pour finir, une dépendance rationnelle selon laquelle les organes peuvent réciproquement agir sur leur responsabilité ou leur dissolution Un principe de séparation stricte des pouvoirs illusoire La fonction législative, sous la Constitution de 1791, est exercée par deux organes, le corps législatif et le roi qui y contribue par son droit de veto suspensif. [...]
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