Cette institution ne nous est pas connue par la littérature, sauf chez Polybe (XXVIII, chap.2) et chez Plutarque dans le traité de l'amour des enfants où il compare les disputes entre philosophes à des « recours à une justice étrangère ». En revanche, cette institution est connue par les inscriptions, car nous en possédons un corpus pléthorique (plus de 200).
Les juges étrangers ne sont pas des arbitres internationaux. Ils interviennent dans deux sortes de conflit :
o des conflits entre 2 cités, où ils jouent alors le rôle d'arbitres internationaux.
o des conflits entre 2 citoyens de cités différentes, car l'étranger n'a pas accès au tribunal de la cité adversaire sauf par le biais d'un prostate s'il est métèque ou proxène si le citoyen est de passage dans la cité.
Le procès peut également se placer à l'intérieur d'une même cité, en cas de problème interne. Si un citoyen n'a pas confiance dans la justice de sa cité, il peut faire appel à un juge étranger. Appel qui a lieu dans deux types de situation :
oen cas de litiges financiers si le citoyen considère que le créancier à trop d'influence et qu'il risque d'influencer les juges
oou lorsque la justice de la cité est débordée par les procès en trop grand nombre.
L'institution est née de disfonctionnements qui peuvent être soit internes, soit externes (guerres perpétuelles, réquisitions…) desquels découlent des difficultés financières. Les juges sont là pour résoudre des problèmes internes qui mettent en péril l'homonoia (pour éviter une stasis, révolte, qui naîtrait de l'excès de taraxai, troubles). Ils doivent être impartiaux et rendre la justice en vertu des lois de la cité qui les a mandé.
[...] Les nomothètes sont chargés de réviser, amender et améliorer la législation existante. Une fois que le décret est voté, on envoie une ambassade à la cité à qui l'on demande les juges étrangers, afin de lui faire parvenir le décret. En général, on fait appel à des cités assez voisines spatialement (environ 10 km) : Priène fait appel à Magnésie du Méandre On fait aussi très souvent appel à des cités avec lesquelles on a un rapport de syngénéia. Les juges sont recrutés en tant que citoyens impartiaux et non pas en tant que juristes internationaux. [...]
[...] Conclusion Cette pratique des juges étrangers n'est pas une institution fortuite ou originale. Elle apparaît régulièrement dans certaine cité, notamment à Magnésie du Méandre, où, chaque semestre, on fait appel à ces juges étrangers. Ce qui était à l'origine un expédient pour faire face à une situation troublée devient une institution qui remplace peu à peu les tribunaux des cités. Preuve de la vitalité des cités, capables de procéder à une véritable invention du politique pour résoudre leurs nouveaux problèmes. [...]
[...] Le procès peut également se placer à l'intérieur d'une même cité, en cas de problème interne. Si un citoyen n'a pas confiance dans la justice de sa cité, il peut faire appel à un juge étranger. Appel qui a lieu dans deux types de situation : o en cas de litiges financiers si le citoyen considère que le créancier à trop d'influence et qu'il risque d'influencer les juges o ou lorsque la justice de la cité est débordée par les procès en trop grand nombre. [...]
[...] En voyant d'autres lois, les juges peuvent proposer des améliorations dans leur propre ville mais aussi dans la cité pour laquelle il travaille. Cette institution permet ainsi une unification et une uniformisation des droits des cités (mouvement qui se fait en parallèle de l'unification linguistique en Asie mineure par le biais de Koiné). L'action des juges étrangers s'insère donc bien dans le développement des échanges internationaux du monde hellénistique. La question des origines de cette institution Institution typique de l'époque hellénistique et qui se maintient au début du Haut Empire romain. [...]
[...] La pratique des juges étrangers apparaît donc du temps des diadoques, entre 311 et 306. Il semble alors que les rois aient joué un important dans la création et le développement de cette institution. En effet des textes témoignent qu'à plusieurs reprises, le roi ou un de ses officiers, à réclamer des juges pour une cité ou a conseillé à une cité d'avoir recours à cette pratique. Cf. lettre de Lysimaque à Samos où il règle un procès de frontière entre cette ville et Priène. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture